Un sujet proposé par alteas, courtier en assurances sur Bordeaux

Article rédigé pour alteas par Maud Asselain, Maître de conférences, Directrice de l’Institut des Assurances de Bordeaux. 

Lorsqu’une société contracte un prêt, il est très fréquent que l’établissement financier, prêteur des deniers, exige, en garantie du remboursement de l’emprunt, que les dirigeants ou associés de la personne morale, non seulement se portent caution, mais encore qu’ils contractent sur leur tête une assurance-emprunteur.

Lorsque pareille police d’assurance est souscrite, l’assureur s’engage, en cas de décès, d’invalidité ou d’incapacité de l’assuré, à rembourser tout ou partie de l’emprunt. S’il est évident que la banque est le bénéficiaire direct des prestations de l’assureur, il est beaucoup moins aisé d’en déterminer les bénéficiaires indirects. 

La question révèle toute son importance notamment lorsque plusieurs dirigeants (et/ou associés) sont cautions solidaires et que, à la suite de la réalisation du sinistre dans la personne de l’un d’eux, l’assureur ne rembourse qu’une fraction du capital emprunté à l’établissement financier. 

Un arrêt du 17 décembre 2020, rendu par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation, offre une illustration des litiges que peut faire naître pareille situation (Cass. 3e civ., 17 déc. 2020, n°18-17963). En l’espèce, une SCI avait acquis un immeuble au moyen d’un prêt. Les deux associés de la SCI se portèrent caution du remboursement de l’emprunt et adhérèrent à l’assurance proposée par la banque. A la suite du décès de l’un des coassociés, l’assureur remboursa à l’établissement financier la moitié du montant du prêt. Le fils héritier de l’associé décédé soutenait que la somme versée par l’assureur devait être portée au crédit du compte d’associé de son père et ne devait donc pas profiter, même indirectement, à l’associé survivant. La troisième Chambre civile estime au contraire que le bénéficiaire définitif de la prestation de l’assureur est la société et non l’associé dont le décès a provoqué la mise en œuvre de la garantie d’assurance. Il en résulte, concrètement, que l’héritier pourra être sollicité pour contribuer au remboursement du reliquat du prêt contracté par la SCI (à hauteur de 50% dudit reliquat) et que la charge de la dette de l’associé survivant s’en trouve allégée d’autant. On peut se réjouir de la solution si l’intention de l’associé décédé était, en contractant une assurance, de protéger le patrimoine de la société elle-même (et indirectement, en conséquence, celui de son coassocié). On peut inversement la déplorer si l’intention de ce même associé étaient d’épargner à ses héritiers le poids d’une dette sociale.

Différentes solutions sont envisageables afin de prévenir les litiges. 

La plus simple est de contracter une assurance garantissant le remboursement de la totalité du prêt (et non 50% seulement, comme dans l’affaire évoquée) en cas de décès de l’un ou l’autre des associés assurés. Ce qui présente l’avantage de protéger aussi bien l’associé survivant que les héritiers du prédécédé, tous libérés de la dette, mais présente également l’inconvénient de renchérir les primes d’assurances.

Lorsque la volonté du dirigeant ou de l’associé assuré réside exclusivement dans la protection de son patrimoine familial ou de celui de ses héritiers, deux voies s’offrent à lui.

La première est suggérée par l’arrêt du 17 décembre 2020 et consiste à stipuler expressément que l’indemnité versée (le cas échéant) par l’assureur correspondra exactement à la part virile que doit assumer personnellement l’assuré, en sa qualité de caution de l’emprunt souscrit par la société, et que ce règlement sera effectué par l’assureur au nom et pour le compte de l’assuré caution en règlement de la dette sociale. 

La seconde voie est un peu plus complexe, mais offre la sécurité maximale au dirigeant qui entend protéger sa famille et se révèle en outre plus conforme aux mécanismes du cautionnement. Elle consiste, pour le dirigeant (ou associé) caution à contracter une assurance incapacité, invalidité, décès dont les bénéficiaires sont alternatifs : la banque en cas de défaillance de la société dans le remboursement de sa dette d’emprunt / les membres de sa famille dans l’hypothèse où la société réussit à honorer ses engagements. Dans ce schéma, en cas de décès du dirigeant caution, l’assureur conserve les fonds jusqu’au terme de l’emprunt. A cette date, soit le prêt s’éteint du fait du paiement opéré par la société et la famille du dirigeant perçoit le capital dû par l’assureur, soit la société est défaillante et la prestation de l’assureur revient à la banque, en vue d’éteindre la dette dont la succession du dirigeant caution est débitrice. Ce « montage » a été validé par le Conseil d’Etat, lequel a précisé que les primes de l’assurance ainsi contractée par le dirigeant demeurent déductibles du revenu imposable de la société, alors même que l’assurance est susceptible de profiter à des tiers (le conjoint, les enfants ou ayants-droit du dirigeant) étrangers à l’entreprise (CE, 10 juill. 1992, n°110213 : Rec. CE 1992, tables, p. 921 et 924).

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