L’ouvrage accessoire : késako ?

La loi exclut du domaine de l’assurance dommages-ouvrage et de l’assurance de responsabilité décennale certains ouvrages, à moins que ces ouvrages apparaissent comme des « accessoires » d’un ouvrage soumis à ces assurances obligatoires. Constructeur de l’ouvrage, on décrypte ensemble ?

Les ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance
Depuis l’ordonnance du 8 juin 2005, qui a redéfini le champ d’application des assurances obligatoires, sont aujourd’hui soumis à l’obligation d’assurance tous les ouvrages, sauf ceux qui sont visés par l’article L. 243-1-1 du Code des assurances :

  • « ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles »
  • « ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages »

Ces ouvrages échappent toujours à l’obligation d’assurance quels que soient le contexte et la temporalité de leur réalisation.

L’ouvrage accessoire
L’article L. 243-1-1 comporte également des exclusions seulement relatives : les ouvrages visés ne sont écartés du champ de l’assurance obligatoire que de façon conditionnelle et à condition qu’ils n’apparaissent pas comme des « accessoires » d’un ouvrage soumis aux obligations d’assurance.

Le texte précise ainsi que « les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance ».

Sauf que… le législateur n’a pas défini ce qu’il fallait entendre par « accessoire.
Les solutions ? Le champ d’application ? On en parle la semaine prochaine !

À lire aussi : L’ouvrage accessoire, cet inconnu 

À lire aussi : La Garantie Dommages Ouvrages

 

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux