La déchéance de garantie, sanction de la déclaration tardive du sinistre

Maud Asselain, maître de conférencesArticle rédigé par Maud Asselain, Maître de conférences, Directrice de l’Institut des Assurances de Bordeaux pour Alteas, courtier en assurances sur Bordeaux & Paris.

La déclaration de sinistre effectuée hors délai expose l’assuré à une privation totale du bénéfice de la garantie. Cette sanction du retard n’a toutefois rien d’automatique et demeure subordonnée à de strictes conditions d’application.

En dehors du domaine des assurances vie, dans lequel le bénéficiaire de la garantie ne peut se voir imposer aucun délai pour informer l’assureur de la survenance de l’événement (survie ou décès) ouvrant droit aux garanties, l’assuré est tenu, en cas de sinistre, de procéder rapidement à la déclaration de celui-ci auprès de son assureur. Précisément, l’article L. 113-2, 4°, du Code des assurances fait obligation à l’assuré « de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur ». Le même texte précise que ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, ce délai minimal étant ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Si les parties au contrat demeurent libres de stipuler des délais plus longs, elles ne peuvent en revanche convenir de raccourcir, au détriment de l’assuré, les délais légaux, l’article L. 113-2  présentant un caractère d’ordre public. 

Le délai de déclaration commence à courir le lendemain à zéro heure du jour où l’assuré a eu connaissance du sinistre (c’est-à-dire à la fois de l’événement et des conséquences éventuellement dommageables susceptibles de déclencher la garantie de l’assureur). Lorsque le délai est stipulé en jours ouvrés (comme c’est le cas du délai légal de cinq jours), d’une part les jours non ouvrés (samedis, dimanches, jours fériés ou chômés) rencontrés dans le cours du délai de déclaration ne doivent pas être comptés dans le délai, d’autre part, si le dernier jour du délai tombe un jour non ouvré, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvré suivant à minuit.

Quant à la forme de la déclaration, elle est libre, de sorte que l’assuré peut opérer celle-ci au moyen d’un écrit quelconque (lettre sur support papier, mail, télégramme, télécopie) ou verbalement (soit de vive voix au siège de la compagnie d’assurance ou de l’agence générale, soit par téléphone). Afin de conserver une preuve qu’il a bien satisfait à son obligation de déclaration, l’assuré a toutefois intérêt à recourir à une lettre recommandée ou à une déclaration verbale en prenant soin d’exiger un récépissé.

L’assuré qui manque à son obligation de déclaration dans le délai imparti risque de se voir opposer un refus de prise en charge du sinistre. L’article L. 113-2, 4°, du Code des assurances permet en effet à l’assureur de se prévaloir d’une déchéance de garantie en cas de déclaration tardive. Cela étant, l’application de cette sanction drastique – puisqu’elle prive l’assuré de toute indemnisation – est subordonnée à la réunion de deux conditions : d’une part, la déchéance doit avoir été expressément stipulée dans la police (I), d’autre part, l’assureur doit établir que le retard apporté à la déclaration lui a causé un préjudice (II).

I. – L’exigence d’une clause expresse de déchéance

L’assureur qui entend opposer une déchéance de garantie doit, en premier lieu, établir qu’une clause prévoyant ladite déchéance figure bien dans la police le liant à l’assuré (V., par ex., Cass. 2e civ., 4 juillet 2019, n°18-18444 : l’arrêt censure les juges du fond qui avaient permis à l’assureur d’opposer la déchéance sans vérifier que celle-ci était effectivement prévue par une clause expresse de la police).

Conformément à l’article L. 112-4, alinéa dernier, du Code des assurances, la clause de déchéance doit, à peine de nullité, figurer « en caractères très apparents » dans les documents contractuels, ce qui signifie qu’elle doit se détacher clairement des autres stipulations, afin d’attirer spécialement l’attention de l’assuré, quand bien même celui-ci se contenterait d’une lecture rapide (Cass. 2e civ., 27 mars 2014, n° 13-15835 : Resp. civ. et assur. 2014, comm. 211, H. Groutel).

Il appartient également à l’assureur, à peine d’inopposabilité de la déchéance, de démontrer (s’il y a contestation sur ce point) que la clause prévoyant ladite déchéance a été portée à la connaissance de l’assuré au plus tard avant la survenance du sinistre (Cass. 1re civ., 21 juin 1989, n°86-19230 : Bull. civ. 1989 I, n° 247 ; Resp. civ. et assur. 1989, comm. 319 ; RGAT 1989, p. 529, note J. Kullmann). En pratique, l’assureur rapporte cette preuve en produisant un exemplaire de la police signé de l’assuré et comportant la reconnaissance par celui-ci que les documents contractuels lui ont été remis.

Il faut relever, enfin, que la Cour de cassation a récemment estimé qu’une clause déchéance régulière en la forme est néanmoins inopposable à l’assuré si elle impartit à ce dernier un délai de déclaration inférieur au minimum légal (Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 19-13347 : Resp. civ. et assur. avr. 2021, étude 5, F. Leduc ; RGDA févr. 2021, p. 20, note S. Bros).

L’existence d’une clause de déchéance dans la police, la stipulation serait-elle conforme aux exigences légales et jurisprudentielles que l’on vient d’évoquer, n’autorise pas, à elle seule, l’assureur à refuser sa garantie pour le sinistre tardivement déclaré. Pour opposer avec succès une déchéance de garantie, l’assureur doit en outre établir que le retard lui a causé un préjudice.

II. – L’exigence d’un préjudice causé par le retard

La sévérité de la sanction encourue par l’assuré, dont le retard est imputable, le plus souvent, à une simple négligence et non à une quelconque mauvaise foi, a conduit l’auteur la loi du 31 décembre 1989 à supprimer l’automaticité de la perte du bénéfice de la garantie : la mise en œuvre de la clause de déchéance est en effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi (le 1er mai 1990), subordonnée à l’existence d’un préjudice résultant, pour l’assureur, du retard apporté à la déclaration (C. assur., art. L. 113-2, 4°).

Ce préjudice, consiste, pour l’essentiel, en une perte de chance, subie par l’assureur, d’effacer ou de limiter les conséquences dommageables du sinistre ou en une perte de chance de reporter la charge de celui-ci sur un tiers en exerçant une action récursoire. En d’autres termes, la tardiveté de la déclaration doit avoir privé l’assureur d’une chance d’être libéré en tout ou en partie de son obligation au versement d’une indemnité, parce qu’il n’a pas été mis en mesure d’accomplir en temps utile les diligences appropriées. L’impossibilité d’effectuer une enquête immédiate qui aurait permis de retrouver les biens volés ou d’établir que le sinistre était survenu dans des circonstances exclusives de garantie ou encore de recueillir les éléments permettant d’identifier l’auteur du sinistre en vue d’un éventuel recours ; l’impossibilité, en raison de son information tardive de la réalisation du sinistre, de participer aux opérations d’expertise ou de diriger le procès intenté à son assuré ; l’impossibilité de prescrire à temps les mesures qui auraient sans doute permis d’éviter une aggravation du sinistre sont ainsi des illustrations des préjudices dont l’assureur peut faire état afin d’opposer avec succès la déchéance pour déclaration tardive du sinistre (V. les très nombreuses décisions citées par F. Leduc, « Déchéance pour déclaration tardive de sinistre et préjudice de l’assureur », in Études offertes à H. Groutel, Litec, 2006, p. 247 et s.).

Quoi qu’il en soit, la preuve de l’existence de ce préjudice incombe à l’assureur qui entend opposer la déchéance (Cass. 1re civ., 7 janv. 1997, n° 94-21869 : Bull. civ. 1997 I, n° 2 ; RGDA 1997, p. 159, note J. Bigot ; Resp. civ. et assur. 1997, comm. 146. – Cass. 1re civ., 7 mars. 2000, n° 98-18012 : RGDA 2000, p. 518, note L. Mayaux), ce qui exige qu’il précise les mesures qui auraient été prises s’il avait été avisé de la survenance du sinistre, mais encore qu’il établisse que ces mesures auraient eu une incidence sur la prise en charge du sinistre et qu’elles ne pouvaient plus être mises en œuvre utilement après écoulement du délai imparti (et non respecté par l’assuré) pour opérer la déclaration.

L’appréciation de la réalité du préjudice invoqué par l’assureur relève du pouvoir souverain des juridictions du fond (Cass. 1re civ., 7 janv. 1997, préc. – Cass. 1re civ., 23 mars 1999, n° 97-10687 : RGDA 1999, p. 616, note A. Favre-Rochex. – Cass. 1re civ., 11 févr. 2003, n° 99-16045). La Cour de cassation veille néanmoins à ce que les éléments souverainement retenus par les juges du fond soient pertinents et effectivement de nature à établir l’existence d’un dommage causé par la tardiveté de la déclaration (Cass. 1re civ., 4 juin 2014, n° 12-26549 : RGDA juill. 2014, p. 387, note M. Asselain. – Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 18-11939 : Resp. civ. et assur. 2019, comm. 148, H. Groutel ; RGDA avr. 2019, p. 16, note A. Pélissier).

L’exigence légale d’un préjudice subi par l’assureur et son appréciation stricte par les tribunaux préservent les intérêts de l’assuré, lequel échappe à la rigueur excessive qui résulterait d’une sanction automatiquement appliquée. Il demeure que, lorsque ses conditions de mise en œuvre sont réunies, la déchéance de garantie est une sanction très lourde pour l’assuré, lequel perd l’intégralité du bénéfice de la garantie pour le sinistre tardivement déclaré.

La Commission des clauses abusives a, à plusieurs reprises, préconisé de subordonner la déchéance au constat de la mauvaise foi de l’assuré (ayant sciemment tardé à porter le sinistre à la connaissance de l’assureur) ; l’assuré de bonne foi (dont le retard est imputable à une simple négligence) étant simplement condamné au paiement de dommages et intérêts, au profit de l’assureur, à hauteur du préjudice subi par la compagnie en raison du retard (Recommandations 85-04, 89-01 et 90-01). Ces recommandations n’ayant, pour l’instant, pas été suivies par le législateur, on ne saurait qu’inciter les assurés à la vigilance, le plus sûr moyen d’échapper à la déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre demeurant de ne pas être en retard… !

Pour en savoir plus vous pouvez consulter :

https://www.argusdelassurance.com/reglementation/legislation/la-decheance-sanction-de-la-declaration-tardive.26890

https://www.village-justice.com/articles/declaration-tardive-sinistre,32205.html

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/inopposabilite-l-assure-de-clause-de-decheance-imposant-une-declaration-du-sinistre-dans-un-de#.YIgG7dUzapo

https://juricaf.org

http://www.clauses-abusives.fr

Un article signé, Alteas ,

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux