Que dit la loi ?

La garantie de parfait achèvement permet au maître d’ouvrage d’obtenir la reprise des désordres dénoncés à l’entrepreneur dans l’année suivant la réception de l’ouvrage. Elle se distingue des autres garanties légales que sont la garantie décennale et la garantie biennale en ce qu’elle met à la charge du locateur d’ouvrage une obligation de faire, l’obligation de reprendre les travaux. Elle est prévue à l’article 1792-6 alinéa 2 et suivants du Code civil qui dispose : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage
 ».

Sources : www.village-justice.com (octobre 2020)

Un article signé, Alteas ,

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