L’assurance en cas de techniques de construction non courantes

Les polices d’assurance souscrites lors d’une construction par les maîtres d’ouvrages et les entreprises comportent fréquemment des clauses visant à écarter ou restreindre la garantie en cas d’utilisation de « techniques non courantes ». Cependant, ces clauses sont illégales, mais cela ne signifie pas nécessairement que la garantie d’assurance sera acquise dans sa totalité à l’assuré en cas de recours ces techniques non courantes … et surtout, seulement après longue bataille judiciaire ! Explication.

 

            L’article L. 243-8 du Code des assurances précise que « Tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types.». Les polices d’assurance obligatoire dommages-ouvrages et responsabilité civile décennale sont ainsi concernées. Ainsi, l’assureur a interdiction de restreindre l’étendue des garanties obligatoires.

 

La jurisprudence a ainsi déduit que la clause par laquelle l’assureur soumet l’attribution de sa garantie à l’exécution, par l’entrepreneur assuré, de « travaux de technique courante réalisés avec des matériaux et suivants des modes de construction auxquels il est fait référence dans les documents techniques unifiés ou les normes françaises homologuées ou plus généralement avec des matériaux et suivant des modes de construction traditionnels », est invalide.

De plus, l’assureur n’a pas le droit de limiter sa garantie au « secteur d’activité professionnelle déclarée par le constructeur » pour opposer un refus de garantie fondé sur les modalités d’exécution de l’activité de son assuré. Cependant, il est admis que l’assureur n’a pas à garantir des désordres affectant les murs d’une maison, alors que l’assuré n’avait déclaré qu’une activité de charpente, de même qu’il peut opposer une non-assurance lorsque les désordres résultent de l’activité de couvreur entreprise par un assuré qui a déclaré une activité de maçonnerie.

Il reste cependant indiscutable que, à partir du moment où les travaux entrepris correspondent à l’objet de l’activité déclarée, l’assureur ne peut pas se fonder sur les modalités d’exécution de ladite activité et notamment sur les procédés techniques utilisés – seraient-ils « non traditionnels ou non courants » – pour dénier sa garantie.

 

Sources : www.ffbatiment.fr

 

 

 

 

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