Conditions de fond, de forme et de délai de la rupture du contrat d’assurance

Maud Asselain, maître de conférencesArticle rédigé par Maud Asselain, Maître de conférences, Directrice de l’Institut des Assurances de Bordeaux pour Alteas, courtier en assurances sur Bordeaux.

Le droit des assurances offre de multiples possibilités à l’assuré comme à l’assureur de mettre un terme au contrat qui les lie. La loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019, dont les dispositions sont applicables aux contrats en cours, a apporté des modifications au régime de la résiliation, essentiellement en vue de faciliter l’exercice de celle-ci par l’assuré (notamment en autorisant la résiliation infra-annuelle des contrats de complémentaire santé) et de tenir compte de la prééminence du mail (ou courriel) parmi les moyens actuels de communication. L’entrée en vigueur récente de cette loi, le 1er décembre 2020, est l’occasion de faire un récapitulatif, sous forme de tableau, des principales hypothèses et modalités de rupture du contrat d’assurance.

Remarques préliminaires :

– L’article L. 113-14 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi nouvelle énonce que « Lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :

1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;

2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;

3° Soit par acte extrajudiciaire ;

4° Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;

5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.

Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification ».

Le courrier électronique correspondant à la définition du « support durable », telle qu’elle figure à l’article L. 111-9 du Code des assurances, l’assuré-souscripteur a désormais la possibilité de notifier à l’assureur son intention de résilier le contrat par l’envoi d’un simple mail. 

– Lorsque que la résiliation intervient au cours d’une période d’assurance pour laquelle l’assuré a versé d’avance l’intégralité de la prime, l’assureur est tenu de restituer le prorata de prime correspondant au laps de temps pendant lequel le risque n’est plus couvert (soit la fraction de prime correspondant à la période séparant la date de la résiliation de la date de l’échéance de prime suivante).

– Aucune indemnité de résiliation ne peut être réclamée par l’assureur à l’assuré qui use d’une des facultés que lui offre la loi de rompre le contrat.

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