L’ouvrage accessoire : comment le définir ?

L’article L 243-1-1 du Code des Assurances définit que certains ouvrages exclus des obligations d’assurance, peuvent devoir être assurés s’ils apparaissent comme « accessoires » d’un ouvrage soumis aux obligations d’assurance.

L’ouvrage accessoire

Mais sans définition précise, la tâche peut s’avérer ardue ! En effet, le législateur n’ayant pas défini ce qu’il fallait entendre par « accessoire », comment savoir si, par exemple, des ouvrages de voieries ou de canalisation d’eau et d’électricité sont assujettis ou non à la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ? Et du côté du constructeur, dans le cadre de sa police d’assurance, comment savoir d’une part, s’il doit s’assurer en décennale ou pas et d’autre part, de quel volet dépendent les travaux de construction déclarés : volet « assurance obligatoire » ou volet « assurance facultative » ? L’ouvrage accessoire

Casse-tête ? Pas nécessairement. Selon le rapport Périnet-Marquet du 1er décembre 1997, les ouvrages accessoires « sont réalisés soit dans le cadre de la même opération immobilière soit, postérieurement, mais sur la même unité foncière » ; il s’agit « d’ouvrages annexes » « destinés à desservir » un ouvrage entrant dans le champ d’application de l’assurance construction  Le rapport estime ainsi que « les voieries et réseaux divers afférents à un ouvrage, ses routes et trottoirs d’accès demeurent soumis à l’obligation d’assurance ».

Il existe de nombreux critères mais en voici 2 exemples :

Le critère « physique » conduit à reconnaître la qualité d’accessoire à l’ouvrage visé par l’article L. 243-1-1, alinéa 2, du Code des assurances dès lors qu’il est physiquement attaché à l’ouvrage soumis à l’obligation d’assurance.

Le critère « psychologique » conduit à qualifier d’accessoire l’ouvrage qui, dans l’esprit du maître d’ouvrage, est la continuation ou le complément de l’ouvrage principal, sans qu’il soit nécessaire de relever une unité physique entre les deux constructions.

L’application de l’article L. 243-1-1 n’ayant donné lieu à ce jour à aucun contentieux suffisamment abondant pour des arrêts significatifs, la prudence commande en conséquence d’apporter les clarifications qui s’imposent par la voie contractuelle.

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