La notion de « dol » du constructeur, bien que moins connue du grand public que les termes juridiques courants, est d’une importance cruciale pour les maîtres d’ouvrage, les professionnels du bâtiment et les assureurs.

Le « Dol » du constructeur : une distinction cruciale

Le « dol » du constructeur se distingue de la faute intentionnelle en raison de son absence d’intention de nuire au maître de l’ouvrage. Alors que la faute intentionnelle implique une volonté de causer un préjudice précis, le « dol » peut être retenu même si le constructeur n’avait pas l’intention de nuire. Cette distinction a des répercussions majeures sur les réclamations en responsabilité et les questions d’assurance.

Les comportements constitutifs du « Dol »

Pour être qualifié de « dolosif » au sens des clauses-types, le comportement du constructeur doit révéler une faute grave caractérisée par des manœuvres, des mensonges ou un silence coupable destinés à tromper le partenaire contractuel. Par exemple, si un vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement ment délibérément sur la qualité de ses fondations et remet une attestation qu’il sait fausse, il commet un « dol. » De même, un constructeur qui s’abstient délibérément de renforcer des fondations, malgré sa connaissance de leur insuffisance, est coupable de « dol. »

Implications juridiques du « Dol »

L’une des implications les plus significatives du « dol » du constructeur réside dans le domaine de la prescription. Contrairement aux actions en responsabilité pour les dommages de construction, qui sont soumises à une prescription décennale spécifique, les actions en responsabilité pour « dol » suivent le régime de droit commun. Cela signifie que les maîtres d’ouvrage disposent d’une période de cinq ans après avoir pris conscience du « dol » pour engager des poursuites. Cette évolution jurisprudentielle est essentielle pour la protection des droits des maîtres d’ouvrage.

Nouvelles perspectives pour les maîtres d’ouvrage

L’évolution de la jurisprudence sur le « dol » du constructeur ouvre de nouvelles perspectives pour les maîtres d’ouvrage dans le secteur de la construction. Elle leur offre une plus grande protection contre les actes délibérés des constructeurs, même en l’absence d’intention de nuire. Cela signifie que les maîtres d’ouvrage ont un recours plus étendu en cas de comportement frauduleux ou trompeur de la part des constructeurs.

Sources

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