Dans le domaine de la construction, les responsabilités et les assurances jouent un rôle crucial pour garantir la qualité et la sécurité des ouvrages. Cependant, il arrive que certains comportements du constructeur révèlent une intention de nuire, de la déloyauté ou une désinvolture coupable, créant ainsi des situations où l’assureur n’est plus tenu de couvrir la responsabilité du constructeur.

La faute intentionnelle du constructeur

Certaines actions du constructeur reflètent une intention de nuire, une tromperie ou une négligence coupable, ce qui a des implications juridiques significatives. Tant le droit spécial régissant l’assurance de responsabilité décennale que le droit commun de l’assurance excluent l’assureur de sa garantie lorsque les sinistres sont attribuables à une faute intentionnelle ou à un « dol » du constructeur. La « faute intentionnelle », énoncée dans les clauses-types des polices d’assurance, correspond à la « faute intentionnelle » du droit commun, exigeant une volonté délibérée de causer un préjudice spécifique. En revanche, le « dol » du constructeur est une notion propre aux domaines de la responsabilité du constructeur et de l’assurance décennale, ne pouvant pas être confondu avec la « faute dolosive » du droit commun. Le « dol » survient lorsqu’un constructeur, de manière délibérée, même sans intention de nuire, enfreint ses obligations contractuelles par dissimulation ou fraude pour tromper son partenaire contractuel. Il est essentiel de noter que la prescription décennale spécifique au droit de la construction ne s’applique pas à l’action en responsabilité engagée en raison du « dol », suivant ainsi le régime de droit commun.

La faute dolosive du constructeur

La distinction entre la faute intentionnelle et la faute dolosive joue un rôle essentiel dans le domaine de la construction et de l’assurance. La notion de faute dolosive était autrefois étroitement liée à la faute intentionnelle, mais elle a évolué vers une approche « dualiste ». Pour qu’une faute soit qualifiée de dolosive, il doit s’agir d’un acte délibéré de l’assuré, commis avec la conscience des conséquences dommageables inévitables. Cette distinction a des implications importantes sur la manière dont les assureurs et les constructeurs assument leur responsabilité.

Sources

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