L’assureur de responsabilité civile est-il tenu de garantir les condamnations mises à la charge de l’assuré en cas d’inexécution de ses obligations de faire ?
L’assuré qui, lors de son activité professionnelle, contracte pareille assurance, sera sans aucun doute couvert (dans les conditions et limites de la police) dans l’hypothèse où il cause un dommage à un tiers en exécutant mal ses obligations. Mais quid si le préjudice dont le tiers demande réparation, résulte, non pas d’une mauvaise exécution, mais d’une absence d’exécution, par l’assuré, de ses obligations professionnelles ?
Ainsi, dans le cadre d’une assurance « RC après travaux », l’assureur garantit sans aucun doute les dommages causés au maître de l’ouvrage ou aux tiers par des travaux défectueux. En revanche, en cas d’inachèvement des travaux, il est beaucoup plus douteux qu’il doive prendre en charge les sommes représentant le coût de l’achèvement du chantier. Il est, ou, plus exactement il était plus douteux que l’assureur fût tenu, car la jurisprudence a apporté, en deux étapes successives, les éclaircissements nécessaires.
En effet, après avoir contraint l’assureur à garantir en invalidant les clauses écartant la garantie en cas « d’inexécution de ses obligations de faire » par l’assuré, la jurisprudence a fini par admettre la validité de celles-ci(1). Un arrêt récent (Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 23-15.292) franchit une étape supplémentaire en décidant que, malgré l’absence de clause expresse de non-garantie, « aucune obligation de faire mise à la charge de l’assuré ne peut être garantie par l’assureur ». Il en résulte que, dans le silence du contrat, l’assureur de responsabilité civile doit être présumé ne pas couvrir les frais nécessaires pour remédier à l’inexécution de ses obligations par son assuré(2).
1. Validité des clauses de non-garantie des conséquences de l’inexécution des obligations de faire.
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Si les assureurs ont toujours accepté de prendre en charge les conséquences fortuites, accidentelles, d’une mauvaise exécution de ses obligations par l’assuré, ils n’ont en revanche jamais envisagé de se substituer à lui lorsqu’il ne s’exécute pas. En conséquence, figuraient et figurent peut-être encore dans les polices (malgré la requalification de la clause opérée par la deuxième Chambre civile. Cf. page 3), une clause d’exclusion par laquelle l’assureur indiquait écarter de sa garantie « les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution des obligations de faire ou de délivrance de l’assuré ».
La Cour de cassation commença par invalider la clause, avant de la requalifier et d’en admettre la licéité.
Jurisprudence ancienne : invalidation de la clause d’exclusion des dommages résultant de l’inexécution des obligations de faire
À plusieurs reprises, la première Chambre civile invalida la clause par laquelle l’assureur indiquait exclure de la garantie les conséquences de l’inexécution des obligations de faire incombant à l’assuré. Selon la Haute Cour, pareille clause aboutissait à vider la garantie de sa substance, de sorte qu’elle ne présentait pas le caractère « limité » auquel l’article L. 113-1, alinéa 1, du Code des assurances subordonne la validité des exclusions.
Ainsi, dans une affaire soumise à la Cour de cassation le 21 mai 1990, un appareil de radiographie acquis par des médecins s’était révélé défectueux. L’assureur du fabricant s’opposait à sa condamnation à prendre en charge le remboursement du prix de vente et l’enlèvement de l’appareil vicié, en se prévalant de la clause, figurant dans la police, d’exclusion des « conséquences de l’inexécution de l’obligation de délivrance » par son assuré. La Cour d’appel invalida la clause. Ce que la Cour de cassation approuva, au motif que « l’exclusion annulait les effets de la garantie formellement accordée par la police »(1).
Pareillement, un arrêt du 27 février 2001 estima que la clause qui excluait du champ de la garantie « les préjudices résultant de l’inexécution des obligations de faire ou de délivrance », « en raison de son caractère général, […] ne pouvait être regardée comme formelle et limitée »(2). L’assureur d’un sous-traitant fut en conséquence condamné à relever son assuré de sa condamnation envers l’entrepreneur principal à remplacer le pont basculant défaillant, après l’effondrement de celui-ci.
Relève de ce même courant jurisprudentiel une décision du 14 novembre 2001. En l’espèce des machines d’occasion, que l’assuré s’était engagé à réviser avant de les livrer à son client, s’étaient révélées défectueuses. L’assuré étant en liquidation judiciaire, l’acquéreur réclamait à l’assureur de responsabilité de celui-ci la prise en charge des frais nécessaires pour remédier aux défauts et l’indemnisation des pertes d’exploitations subies. La cour d’appel exonéra l’assureur en faisant application de la clause de la police excluant la garantie des « dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution des obligations de faire ou de délivrance de l’assuré », clause qu’elle jugea « formelle et limitée dès lors qu’elle laiss[ait] dans le champ de la garantie les dommages entraînés par les produits livrés conformes et les travaux exécutés, sauf en cas de non-respect des documents contractuels ou de vices apparents », ajoutant que « l’assureur n’entend généralement pas se substituer à l’assuré qui n’a pas exécuté ses obligations contractuelles ». La première Chambre civile censura la décision au motif que, « contrairement à l’appréciation des juges du fond, la clause litigieuse […] ne pouvait être regardée comme formelle et limitée »(3).
Cette jurisprudence fut critiquée par une partie de la doctrine(4). Et cela avec raison. On ne pouvait en effet prétendre, comme le faisait pourtant la Cour de cassation, que pareille clause vidait la garantie de l’assureur de responsabilité de toute substance. La défectuosité d’un bien est en effet de nature à causer des dommages matériels aux autres biens de l’acquéreur (ou à ceux des tiers) ; de même qu’elle peut provoquer des dommages corporels. Ces dommages demeurent couverts par la garantie, de sorte que celle-ci ne peut être jugée inexistante. Ainsi, dans l’affaire jugée le 27 février 2001, l’assureur refusait certes de prendre en charge le coût de remplacement du pont, cette prise en charge tombant sous le coup de l’exclusion, mais, en exécution de la police, il avait indemnisé une victime blessée par l’effondrement du pont défectueux, démontrant par la même que la garantie n’était pas privée de toute substance.
On se félicitera, en conséquence, que la deuxième Chambre civile ait mis un terme à cette jurisprudence.
Jurisprudence nouvelle : validation de la clause non-garantie des dommages résultant de l’inexécution des obligations de faire.
Par un arrêt du 18 mars 2004, la deuxième Chambre civile estima que « la clause litigieuse, qui place hors du champ de la garantie « les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution des obligations de faire ou de délivrance de l’assuré » détermine l’étendue de la garantie, même si elle se présente sous l’indication erronée de clause d’exclusion ». Ainsi requalifiée, la clause n’est pas soumise aux exigences de l’article L. 113-1 du Code des assurances, lequel ne gouverne que les exclusions, et peut en conséquence recevoir application alors même qu’elle ne serait ni « formelle », ni « limitée »(5). En l’espèce, un maître d’ouvrage avait confié à une société la restauration de son appartement. Les travaux n’ayant jamais été terminés, il entendait obtenir (entre autres) la condamnation de l’assureur de responsabilité de la société à la prise en charge du coût de l’achèvement du chantier. La Cour d’appel jugea « formelle et limitée » et donc valide la clause, invoquée par l’assureur, qui excluait les dommages résultant de l’inexécution de ses obligations de faire par l’assuré. La deuxième Chambre civile approuve la libération de l’assureur et confirme la validité de la clause, mais au terme d’un raisonnement différent de celui des juges du fond.
La clause est licite, non pas parce qu’elle est une « exclusion » formelle et limitée, mais parce qu’elle constitue une clause de délimitation du champ de l’assurance, laquelle est valable et opposable par l’assureur, serait-elle non formelle et illimitée. La solution mérite approbation. Il faut laisser la possibilité à l’assureur d’opérer une sorte de partage des risques : s’il incombe à la compagnie de couvrir les dommages causés aux tiers par une exécution défaillante de ses obligations par l’assuré, il revient à ce dernier d’assumer les risques liés à l’inexécution totale de ses obligations, de même que l’assuré doit assumer le risque d’avoir à remplacer des produits défectueux ou à rembourser le prix de ceux-ci à son cocontractant. Ces risques sont en effet des « risques d’entreprise » dont le transfert à l’assureur est légitimement écarté. L. Mayaux écrivait ainsi très justement que « la couverture de [ces risques] permettrait [à l’assuré] de se refuser délibérément à exécuter les prestations promises, aux frais de l’assurance, ce qui n’est pas concevable » (L. Mayaux, Traité de droit des assurances, T. 5, LGDJ, 2017, n° 2171).
Désormais licite, l’insertion dans la police d’une clause destinée à laisser à la charge de l’assuré les conséquences de l’inexécution de ses obligations de faire s’impose-t-elle pour libérer l’assureur ? Un arrêt du 29 janvier 2026 nous invite à une réponse nuancée.
2. Admission de l’absence partielle de garantie dans le silence du contrat
Dans l’affaire soumise à la troisième Chambre civile de la Cour de cassation le 29 janvier 20266, une société civile immobilière avait donné à bail un local commercial lui appartenant. Le locataire, se plaignant de divers désordres, notamment d’un défaut d’étanchéité du local ayant entrainé l’inondation de celui-ci, assigna la SCI, laquelle mit en cause son assureur de responsabilité et demanda la condamnation de celui-ci à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle. Les juges du fond condamnèrent la SCI à réaliser les travaux d’étanchéité lui incombant en sa qualité de bailleresse et à indemniser le locataire des préjudices matériels et de jouissance dont il avait souffert.
Dans l’affaire soumise à la troisième Chambre civile de la Cour de cassation le 29 janvier 20266, une société civile immobilière avait donné à bail un local commercial lui appartenant. Le locataire, se plaignant de divers désordres, notamment d’un défaut d’étanchéité du local ayant entrainé l’inondation de celui-ci, assigna la SCI, laquelle mit en cause son assureur de responsabilité et demanda la condamnation de celui-ci à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle. Les juges du fond condamnèrent la SCI à réaliser les travaux d’étanchéité lui incombant en sa qualité de bailleresse et à indemniser le locataire des préjudices matériels et de jouissance dont il avait souffert.
En revanche, les juges du fond limitèrent la condamnation de l’assureur de responsabilité à la prise en charge les dommages-intérêts dus par son assurée au locataire, la garantie des travaux de reprise des désordres étant, elle, écartée, au motif « qu’aucune obligation de faire mise à la charge de l’assuré ne pouvait être garantie par l’assureur ».
L’absence de garantie de l’exécution forcée prononcée contre l’assuré.
Reprenant la motivation des juges du fond, la troisième Chambre civile estime « qu’aucune obligation de faire mise à la charge de l’assuré ne pouvait être garantie par l’assureur », alors même que la police ne comportait aucune clause expresse de non-garantie en ce sens. Dans le silence du contrat d’assurance, l’assureur de responsabilité doit désormais être présumé ne pas couvrir les conséquences financières d’une condamnation de l’assuré à exécuter ses obligations contractuelles. En conséquence, l’assurée ne pouvait, en l’espèce, réclamer à l’assureur la prise en charge du coût des travaux de réfection du local.
La solution est juridiquement fondée. L’assurance de responsabilité a en effet pour objet de mettre à la charge de l’assureur les conséquences pécuniaires de l’engagement de la responsabilité de l’assuré envers un tiers. Or, lorsqu’un locataire réclame le paiement de travaux de réfection de l’immeuble loué, lesquels incombent légalement au bailleur au titre de son obligation de délivrance des lieux loués, il exerce, non pas une action en responsabilité contre le bailleur, mais une action en exécution forcée du contrat de bail. Si le bailleur est redevable de la somme nécessaire pour remédier aux désordres qui rendent les lieux inhabitables ou inexploitables, ce n’est nullement en raison de l’engagement de sa responsabilité, mais par application de dispositions légales (C. civ., art. 1719 et 1720), qui mettent cette dépense à sa charge. En réglant cette dépense, le bailleur ne s’acquitte pas d’une dette de responsabilité envers son locataire, il n’indemnise pas le préjudice de celui-ci ; il exécute simplement ses obligations contractuelles. L’assureur de responsabilité n’étant tenu, par définition, que lorsqu’une dette de responsabilité est mise à la charge de son assuré, sa garantie ne saurait être sollicitée, quand bien même la police ne le dit pas expressément.
Juridiquement fondée, la solution est en outre conforme à l’équité et au bon sens. Il n’appartient pas à l’assureur (et à la mutualité des assurés) de se substituer à un assuré qui refuse d’exécuter ses obligations contractuelles ou légales. Décider autrement conduirait à bien des fraudes, l’assuré s’abstenant volontairement de s’exécuter avec l’espoir qu’un tiers s’en plaigne et que l’assureur prenne en charge le coût de l’exécution. L’assurance de responsabilité a pour fonction d’indemniser les tiers victimes de l’assuré ; elle n’a pas pour objet de permettre à l’assuré de réaliser des économies par une prise en charge des frais incombant à celui-ci pour entretenir le bien qu’il loue ou réparer les défauts du bien qu’il a vendu.
Si l’arrêt du 29 janvier 2026 libère l’assureur de toute obligation de garantie des conséquences de l’exécution forcée du contrat prononcée contre son assuré, il admet au contraire sa condamnation à garantir les dommages causés aux tiers du fait de l’inexécution, par l’assuré, de ses obligations de faire, à défaut de clause contraire dans la police.
La garantie maintenue, dans le silence de la police, des dommages causés aux tiers par l’inexécution
Dans l’espèce soumise à la troisième Chambre civile, outre la condamnation de son assureur de responsabilité à prendre en charge les frais de réfection des lieux loués – condamnation écartée, comme nous l’avons vu – la SCI assurée demandait que soient garantis par la compagnie l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par le locataire, ainsi que les dommages causés aux biens du locataire par le défaut d’étanchéité du local.
La Cour d’appel qui avait condamné l’assureur, solidairement avec l’assuré, à indemniser le locataire est approuvée par la troisième Chambre civile. Cette dernière prononce néanmoins une censure, le montant de l’indemnité allouée au locataire et mise à la charge de l’assureur excédant le préjudice subi, en violation du principe de réparation intégrale.
Là encore, l’arrêt mérite approbation. L’action exercée par le locataire qui réclame indemnisation de ses préjudices matériels et de jouissance est bien une action en responsabilité (et non plus en exécution forcée du bail, comme précédemment). Dès lors que la police d’assurance de responsabilité ne comporte pas de restriction particulière, l’assureur doit être considéré comme tenu à garantie des dettes de responsabilité de son assuré.
Il se déduit, incidemment, de l’arrêt du 29 janvier 2026 que la clause expresse de non-garantie des « dommages matérielsou immatériels résultant de l’inexécution des obligations de faire ou de délivrance de l’assuré » conserve son utilité.
En effet, si l’assureur semble désormais libéré, même en l’absence de stipulation en ce sens, de son obligation de garantir les condamnations de l’assuré à exécuter ses obligations de faire ou de délivrance, l’insertion de la clause demeure indispensable pour l’exonérer également de la prise en charge des autres conséquences financières qui s’attachent, éventuellement, au défaut d’exécution par l’assuré de ses obligations contractuelles. Encore que… on pourrait faire valoir que l’assuré qui s’abstient délibérément d’exécuter ses obligations commet, sous réserve qu’il ait conscience que son abstention entrainera inéluctablement des dommages pour un ou des tiers, une faute dolosive. Or la faute dolosive est légalement exclusive de garantie (C. assur., art. L. 113-1, al. 2), sans qu’il soit besoin qu’une clause de la police le rappelle explicitement.

Notes
1 Cass. 1re civ., 21 mai 1990, n° 87-16.299 : Bull. civ. I, n°114 ; Resp. civ. et assur. oct. 1990, comm. 353 et chron. 20, H. Groutel
2 ass. 1re civ., 27 févr. 2001, n° 98-19.443 : Bull. civ. I, n°46 ; Juris- Data n° 2001-008359 ; Resp. civ. et assur. mai 2001, comm. 165, 3e esp., H. Groutel ; RGDA avr. 2001, p. 389, note J. Kullmann
3 Cass. 1re civ., 14 nov. 2001, n° 98-22.764 : Juris-Data n° 2001- 011824 ; Resp. civ. et assur. mars 2002, comm. 116, H. Groutel ; RGDA janv. 2002, p. 191, 2e esp., note L. Mayaux
4 V., notamment, H. Groutel, comm. et chron. préc. ; J. Kullmann, note préc. V. cependant, contra, L. Mayaux, note préc.
5 Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 03-10062 : Bull. civ. II, n° 129 ; Juris-Data n° 2004-022859 ; Resp. civ. et assur. juin 2004, comm. 198, H. Groutel ; RGDA avr. 2004, p. 356, note L. Mayaux
6 Cass. 3e civ., 29 janvier 2026, n° 23-15.292