Détermination des ouvrages couverts par la garantie des constructeurs et les garanties d’assurance obligatoires
Bien que « l’ouvrage » soit une notion clé du droit de la responsabilité des constructeurs et des assurances construction, la loi n’en donne aucune définition.
L’article 1792 du Code civil énonce que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». Les articles L. 241-1 et L. 241-2 du Code des assurances imposent, respectivement, au constructeur « d’ouvrage » et au maître de « l’ouvrage » de contracter une assurance garantissant, pour le premier, la responsabilité décennale qu’il encoure, pour le second les dommages causés à l’ouvrage qu’il fait construire.
Il résulte de ces textes que la responsabilité de plein droit encourue par les constructeurs, l’obligation de contracter une assurance pour couvrir celle-ci (C. assur., art. L. 241-1), ainsi que la mise en œuvre des garanties d’assurance obligatoires (qu’il s’agisse de l’assurance RC décennale ou de l’assurance dommages-ouvrage) sont subordonnées au constat que l’opération à l’origine des désordres consistait dans la construction d’un « ouvrage ».
L’enjeu de la qualification « d’ouvrage » (I) n’est donc pas mince, encore que le législateur l’ait quelque peu amoindri en soustrayant certains ouvrages à l’obligation d’assurance (II).
1 – La qualification d’ouvrage
Le législateur n’ayant pas défini la notion d’ouvrage, la jurisprudence s’est efforcée d’en déterminer les critères, lesquels différent selon que l’opération consiste dans une construction entièrement neuve (A) ou dans des travaux sur un immeuble préexistant (B).
A) Opération de construction d’un ouvrage neuf
Lorsque les constructeurs procèdent à des travaux d’édification d’un bâtiment entièrement neuf, sur un terrain vierge de toute construction, la Cour de cassation utilise le critère de la fixité au sol pour décider s’il y a, ou non, construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil. La mise en jeu de la garantie décennale est subordonnée au constat de l’immobilisation de la construction, ce qui suppose qu’elle ait été ancrée dans le sol.
Ainsi, sont des ouvrages :
– des bungalows qui « sont fixés sur des plots en béton, de telle sorte qu’ils ne [peuvent] être ni déplacés, ni transportés » (Cass. 3e civ., 28 janv. 2003, n° 01-13.358 : RDI 2003, p. 184, obs. Ph. Malinvaud) ;
– une serre reposant « sur des fondations constituées d’un muret en béton armé » (Cass. 1re civ., 2 mars 1999, n° 96-20.497 : Bull. civ. 1999, I, n° 72 ; RDI 1999, p. 258, note Ph. Malinvaud) ;
– une piscine en kit, dont l’installation a donné lieu à la création d’une fosse, à la constitution d’une assise en sous-œuvre et à la réalisation d’un dallage de béton en pourtour (Cass. 3e civ., 23 juin 1999, n° 97-21.964 : Resp. civ. et assur. 1999, comm. 296) ;
– un monument funéraire (Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 02-17.388 : JurisData n° 2003-021509 ; Bull. civ. 2003, III, n° 231 ; RDI 2004, p. 192, note Ph. Malinvaud) ;
– un mur de clôture (Cass. 3e civ., 17 févr. 1999, n° 96-21.149 : Bull. civ. 1999, III, n° 38 ; Defrénois 1999, p. 1132, note H. Périnet-Marquet) ;
– un aquarium intransportable (Cass. 3e civ., 9 févr. 2000, AJDI 2000. 435 ),
– une piscine découverte (Cass. 3e civ., 12 déc. 2001, RDI 2002. 132 , obs. G. Leguay. – Cass. 3e civ., 23 juin 2004, RDI 2004. 423, obs. G. Leguay ) ;
– les voies et réseaux divers, même s’ils ne sont pas rattachés à un bâtiment (Cass. 3e civ., 17 déc. 1997, RDI 1998. 396, comm. Ph. Dubois. – Cass. 3e civ., 29 mars 2000, RGDA 2000, no 2. 553, obs. J.-P. Karila
– des aménagements extérieurs constitués de dalles en béton et de faux rochers (Cass. 3e civ., 22 juin 2023, n° 22-14617 : Gaz. Pal. 3 oct. 2023, p. 45, obs. J. Mel).
A contrario, l’absence d’ancrage au sol est exclusive de la qualification d’ouvrage.
Ainsi, ne constituent pas des ouvrages :
– une maison mobile livrée par un camion et simplement posée sur le sol, sans réalisation de fondations (Cass. 3e civ., 28 avr. 1993, n° 91-14.215 : Bull. civ. 1993, III, n° 56 ; JCP G 1993, II, 22103, note H. Périnet-Marquet) ;
– un barbecue réalisé en parpaings de ciment sur une paillasse du même matériau et accolé à une maison (Cass. 3eciv., 7 oct. 2008, n° 07-17.800 :RDI 2009, p. 120, note Ph. Malinvaud) ;
– un abri de piscine qui n’est rattaché définitivement ni à la piscine, ni au sol de la terrasse (Cass. 3e civ., 30 mars 2011, n° 10-10.766 : JurisData n° 2011-005090 ; Resp. civ. et assur. 2011, comm. 263).
B) Opération de construction sur existant
Les constructeurs réalisent fréquemment des travaux sur, sous ou dans un ouvrage existant, lesquels consistent en des opérations de rénovation, de réhabilitation, d’aménagement, de réparation ou d’entretien. L’article 1792 du Code civil pose le principe de la responsabilité de plein droit de « tout constructeur d’un ouvrage ». Il en résulte que la mise en œuvre de la garantie décennale et des garanties d’assurances obligatoires est en principe subordonnée au constat de travaux sur existants assimilables à des travaux de construction d’un « ouvrage » (1). Ce principe connaît toutefois une exception lorsque l’intervention du constructeur consiste à adjoindre à l’existant un élément d’équipement destiné à fonctionner (2).
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– Principe : exigence d’une opération de rénovation assimilable à la construction d’un ouvrage
En présence de travaux de réhabilitation ou de rénovation d’un bâtiment existant, la jurisprudence subordonne, en principe, l’engagement de la responsabilité décennale du constructeur (et la mise en jeu des garanties d’assurances afférentes) au fait que, par leur ampleur et l’utilisation de techniques de construction, lesdits travaux sont assimilables à des travaux de construction d’un ouvrage.
Il a ainsi été jugé que, « par sa conception, son ampleur et l’emprunt de ses éléments à la construction immobilière », une installation de climatisation « comprenant une centrale d’énergie aux fins d’assurer la production de l’énergie calorifique et frigorifique nécessaire à la climatisation des bâtiments et la climatisation intérieure de ces bâtiments par la mise en place des équipements nécessaires (alimentation électrique, eau glacée, système de programmation, caissons de ventilation, diffuseurs d’air, etc) […] constituait un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil » (Cass. 3e civ., 28 janv. 2009, n° 07-20.891 : JurisData n° 2009-046846 ; JCP G 2009, 1351 ; Defrénois 2010, p. 219, note H. Périnet-Marquet ; RDI 2009, p. 254, note Ph. Malinvaud ; RTD civ. 2009, p. 317, note B. Fages). Dans le même ordre d’idée, l’installation d’un système de climatisation par pompe à chaleur immergée au fond d’un puits en contact avec la nappe phréatique sur un ouvrage existant est également constitutive d’un ouvrage ouvrant droit à la garantie décennale (Cass. 3e civ., 24 sept. 2014, n° 13-19.615, Resp. civ. et assur. 2014, comm. 377). Il en va de même d’un enduit de façade, dès lors que, « les travaux comportaient notamment la restauration des pierres de façade, avaient pour objet de maintenir l’étanchéité nécessaire à la destination de l’immeuble et constituaient une opération de restauration lourde, d’une ampleur particulière compte tenu de la valeur architecturale de l’immeuble et de son exposition aux embruns océaniques » (Cass. 3e civ., 4 avr. 2013, n° 11-25198 : Bull. civ. III, n° 45 ; RTDI 2013, n° 3, p. 37, obs. J.-P. Tricoire).
A contrario, des travaux modestes d’entretien ou de rénovation ne relèvent pas, en principe, du régime institué par les articles 1792 et suivants du Code civil. Il en va ainsi de la pose de peinture (Cass. 3e civ., 27 avr. 2000, n° 98-15970 : Bull. civ. III, n° 88 ; Defrénois 15 nov. 2000, n° 37252-17, p. 1249, obs. H. Périnet-Marquet. – Cass. 3e civ., 16 mai 2001, n° 99-15062 : Bull. civ. III, n° 62 ; Defrénois 15 janv. 2002, n° 37459, p. 58, obs. H. Périnet-Marquet), de moquette, ou des tissus muraux (Cass. 3e civ., 30 nov. 2011, n° 09-70345 : Bull. civ. III, n° 202 ; Constr.-Urb. 2012, comm. 31, obs. M.-L. Pagès de Varenne) ou encore de la pose et du raccordement de canalisations de plomberie, dès lors que n’est pas rapportée « la preuve de l’importance des réparations effectuées […] dans l’immeuble permettant une assimilation à une opération de construction » (Cass. 3e civ., 18 janv. 2006, n° 04-18.903 : RDI 2006, p. 230, note Ph. Malinvaud). Pareillement, des travaux de nature esthétique ayant pour objet le remplacement de l’habillage d’une cheminée ainsi que la réalisation d’une hotte dissociable du mur et du plafond sans enlèvement de matière ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité décennale du constructeur (Cass. 3e civ., 28 mars 2012, n° 11-12.537 : RDI2012. 353, obs. Ph. Malinvaud). Il a de même été jugé qu’un ravalement de façade consistant dans la pose d’un « enduit […], qui n’avait pas pour objet d’assurer une fonction d’étanchéité particulière et ne comportait pas des travaux complémentaires de maçonnerie destinés à combler des fissures qui auraient affecté le gros-œuvre ou à réparer un éventuel défaut d’étanchéité […] ne constituait pas un travail de construction d’un ouvrage relevant de l’application des articles 1792 ou 1792-2 du Code civil », ce dont il résultait que « la responsabilité [de l’entrepreneur] ne pouvait être recherchée sur le fondement de la garantie décennale » (Cass. 3e civ., 4 avr. 2002, n° 00-13890, D : RDI 2002, p. 234, obs. Ph. Malinvaud). Dans le même ordre d’idée, les désordres résultant de la rénovation d’une toiture ne peuvent relever de la garantie décennale, lorsqu’il n’est pas établi que « les travaux qu’avait fait réaliser le vendeur étaient assimilables, par leur importance, à des travaux de construction d’un ouvrage » (Cass. 3e civ., 4 oct. 2011, n° 10-22.991 : JurisData n° 2011-021274 ; Constr.-Urb. 2011, comm. 184 , note M.-L. Pagès-de Varenne. – Dans le même sens, V. Cass. 3e civ., 20 avr. 2017, n° 16-13.259 : JurisData n° 2017-008055).
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– Exception : cas particulier de l’adjonction sur existant d’un élément d’équipement destiné à fonctionner
Pendant longtemps, la jurisprudence, conformément au principe que l’on vient d’évoquer, a refusé d’engager la responsabilité décennale en présence de travaux d’adjonction, sur existants, d’un élément d’équipement, dès lors que les travaux en question n’étaient pas assimilables à des travaux de construction d’un ouvrage. Il avait ainsi été jugé que l’installation d’une climatisation n’ayant pas nécessité des « travaux de bâtiment » « ne constituait pas la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil » (Cass. 3e civ., 10 déc. 2003, n° 02-12.215 : JurisData n° 2003-021351 ; Defrénois 2005, art. 38079, note H. Périnet-Marquet ; RDI 2004, p. 193, note Ph. Malinvaud). Pareillement, il avait été jugé que la responsabilité encourue par l’entrepreneur en raison de la pose (défectueuse) d’un insert dans une cheminée préexistante, sans reprises de la maçonnerie ou de la structure, relevait du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass. 3e civ., 7 nov. 2012, n° 11-20.532 : JurisData n° 2012-025051 ; Constr.-Urb. 2013, comm. 7, obs. M.-L. Pagès-de Varenne).
Par trois arrêts en date des 15 juin 2017, 14 septembre 2017 et 26 octobre 2017, la troisième Chambre civile a abandonné cette position et estimé que « les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination » (Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n° 16-19640 : Resp. civ. et assur. 2017, comm. 248. – Cass. 3eciv., 14 sept. 2017, n° 16-17323 : Resp. civ. et assur. 2017, comm. 315, H. Groutel. – Cass. 3e civ., 26 oct.2017, n° 16-18.120 : Resp. civ. et assur. févr. 2018, comm. 51, H. Groutel).
Un arrêt du 13 juillet 2022 est venu préciser que « cette règle ne vaut cependant, s’agissant des éléments adjoints à l’existant, que lorsque les désordres trouvent leur siège dans un élément d’équipement au sens de l’article 1792-3 du Code civil, c’est-à-dire un élément destiné à fonctionner » (Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n°19-20231 : RGDAsept. 2022, p. 37, note P. Dessuet).
Il résulte de ces arrêts que, en présence de travaux sur existants consistant dans la pose d’un élément d’équipement destiné à fonctionner, l’engagement de la responsabilité décennale du locateur d’ouvrage n’est plus subordonné à la qualification « d’ouvrage » des travaux réalisés. La garantie décennale peut être sollicitée dès lors que les désordres affectant le ou les éléments d’équipement – destinés à fonctionner et installés sur l’ouvrage existant – rendent celui-ci impropre à sa destination. Ainsi la pose d’une pompe à chaleur (arrêt du 15 juin 2017), l’installation d’un insert dans une cheminée (arrêts du 14 septembre et du 26 octobre 2017) peuvent engager la responsabilité décennale de l’entrepreneur et ouvrir droit aux garanties d’assurance obligatoires, alors même que ces travaux ne sont pas assimilables à la construction d’un ouvrage (V. dans le même sens : Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n°18-11741 : RDI 2019, p. 286, obs. M. Poumarède – désordres affectant un insert à l’origine d’un incendie ayant intégralement détruit la maison d’habitation. – Cass. 3e civ., 26 nov. 2020, n°19-17824 – désordres affectant une pompe à chaleur).
2 – Ouvrages soustraits à l’obligation d’assurance
Certains ouvrages, alors même qu’ils répondent à la définition qu’en a donné la jurisprudence et qu’ils engagent, en cas de désordres, la responsabilité décennale du constructeur, sont néanmoins soustraits à l’obligation d’assurance, soit de façon absolue (A), soit de façon relative (B).
A) Ouvrages dispensés de l’obligation d’assurance de façon absolue
Certains ouvrages sont dispensés de façon absolue de l’obligation d’assurance, soit en raison de la qualité de celui qui fait réaliser les travaux (1), soit en raison de leur nature (2).
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– Ouvrages réalisés par l’Etat ou les collectivités territoriales
L’article L. 243-1 du Code des assurances dispense l’Etat de contracter une quelconque assurance lorsqu’il construit pour son compte. Cette dispense d’assurance repose sur l’idée que l’Etat dispose des fonds suffisants pour être son « propre assureur ». Echappent pareillement à l’obligation d’assurance, selon le même texte, les « collectivités locales et leurs groupements, ainsi [que les] établissements publics, justifiant de moyens permettant la réparation rapide et complète des dommages ».
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– Ouvrages exclus du champ de l’assurance en raison de leur nature
L’article L. 243-1-1, alinéa 1er, du Code des assurances, énonce que « ne sont pas soumis aux obligations d’assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages ». Ce type d’ouvrages est soustrait à l’obligation d’assurance de façon absolue. Les circonstances de leur construction, de même que leur caractère éventuellement accessoire d’un autre ouvrage, restent sans influence sur la dispense d’assurance dont ils bénéficient.
B) Ouvrages dispensés de l’obligation d’assurance de façon relative
Deux types d’ouvrages échappent à l’obligation d’assurance, non pas de façon absolue, mais sous réserve, pour certains d’entre eux, qu’ils présentent un caractère principal (1), pour d’autres, qu’ils ne soient pas « incorporés » à l’ouvrage neuf (2).
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– Ouvrages dispensés sous réserve de leur caractère principal
L’alinéa 2 de l’article L. 243-1-1 du Code des assurances dispense de l’obligation d’assurance « les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement », mais à la condition qu’ils présentent un caractère principal. En effet, comme le précise le même texte, si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis aux obligations d’assurance, le constructeur et le propriétaire doivent se conformer à l’obligation d’assurance, par application du principe « accessorium sequitur principale » (nous avons consacré un article à la notion d’ouvrage « accessoire », article auquel nous renvoyons pour plus de précisions : https://www.alteas.fr/notions-ouvrage-accessoire/).
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– Ouvrages dispensés sous réserve de leur absence d’incorporation à l’ouvrage neuf
L’article L. 243-1-1, II, du Code des assurances énonce que les « obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles ».
Il résulte de ce texte que l’obligation d’assurance ne concerne, en principe, que les ouvrages neufs réalisés sur un immeuble préexistant, tels que les travaux de rénovation lourde ou l’adjonction d’éléments d’équipement destinés à fonctionner dès lors que ladite adjonction est susceptible, en cas de désordres, de rendre l’ouvrage dans son entier impropre à sa destination (sur cette question, cf supra I/, B/, 2/). Les existants eux-mêmes n’entrent pas dans le champ de l’obligation d’assurance.
La dispense d’assurance afférente aux existants n’est cependant pas absolue puisqu’elle demeure subordonnée au constat que lesdits existants restent autonomes, séparés, de la construction neuve. Dans le cas contraire où l’existant est totalement intégré à la partie neuve, de façon à ce qu’il en devienne indivisible, l’obligation d’assurance s’étend à la partie préexistante.
Maud Asselain