L’ouvrage accessoire, cet inconnu …

Notions d’ouvrage accessoire:

 La loi exclut du domaine de l’assurance dommages-ouvrage et de l’assurance de responsabilité décennale certains ouvrages, à moins que lesdits ouvrages apparaissent comme des « accessoires  » d’un ouvrage soumis à ces assurances obligatoires. La loi n’apporte cependant aucune précision sur la notion d’ouvrage « accessoire « .

1/ Champ d’application

Afin de fixer le champ d’application des obligations d’assurance qu’elle créait, la loi, dite Spinetta, du 4 janvier 1978 retint le critère des « travaux de bâtiment ». Le propriétaire de l’ouvrage faisant réaliser pareils travaux et les constructeurs dont la responsabilité pouvaient être engagée « à propos de travaux de bâtiment » se trouvèrent ainsi tenus de souscrire, respectivement, une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité civile décennale. La mise en œuvre du critère, insuffisamment précis, suscita un abondant contentieux ; contentieux que l’ordonnance du 8 juin 2005 eut pour ambition d’éliminer en venant redéfinir le champ d’application des assurances obligatoires (Ord. n°2005-658 du 8 juin 2005 : JO 9 juin). La réforme de 2005, d’une part, substitua au concept de « travaux de bâtiment » les notions (considérées comme équivalentes) « d’ouvrage » et de « travaux de construction », d’autre part, adopta la technique du « tout, sauf… ».
Notions d’ouvrage accessoire:

2/ Obligations

Sont aujourd’hui soumis à l’obligation d’assurance tous les ouvrages, sauf ceux qui sont visés par l’article L. 243-1-1 du Code des assurances. Outre les « ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles », le texte exclut du champ de l’assurance obligatoire, dans son paragraphe 1er, alinéa 1, « les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages ». Il s’agit là d’exclusions absolues, en ce sens que les ouvrages énumérés échappent toujours à l’obligation d’assurance quels que soient le contexte et la temporalité de leur réalisation, qu’ils soient assimilables ou non à des annexes ou à des accessoires d’un autre ouvrage.
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3/ Exclusions

L’article L. 243-1-1 comporte également des exclusions seulement relatives, en ce sens que les ouvrages visés ne sont écartés du champ de l’assurance obligatoire que de façon conditionnelle, précisément, sous réserve qu’ils n’apparaissent pas comme des « accessoires » d’un ouvrage soumis aux obligations d’assurance. Le texte énonce ainsi (en son paragraphe 1er, alinéa 2) que « les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance ».

4/ Incertitudes

Le législateur n’a pas défini ce qu’il fallait entendre par « accessoire », de sorte que les maîtres d’ouvrage peuvent légitiment hésiter sur le point de savoir si les ouvrages, par exemple, de voieries ou de canalisation d’eau et d’électricité ou encore les travaux de construction d’une piscine sont assujettis ou non à la souscription d’une assurance dommages-ouvrage. Pareillement, le constructeur, dans le cadre d’une police d’assurance RC décennale à abonnement, peut légitimement ignorer dans quel volet déclarer les travaux de construction dont il s’agit : volet « assurance obligatoire » ou volet « assurance facultative » ?
Cette incertitude sur la qualification des « ouvrages accessoires » est d’autant plus regrettable que le manquement à l’obligation d’assurance expose les locateurs comme les maîtres d’ouvrage à des sanctions pénales de six mois d’emprisonnement et/ou 75 000 euros d’amende (C. assur., art. L. 243-3).
Notions d’ouvrage accessoire:

Selon le rapport Périnet-Marquet du 1er décembre 1997 (dont les propositions ont été très largement suivies par les auteurs de la réforme de 2005) les ouvrages accessoires « sont réalisés soit dans le cadre de la même opération immobilière soit, postérieurement, mais sur la même unité foncière » ; il s’agit « d’ouvrages annexes » « destinés à desservir » un ouvrage entrant dans le champ d’application de l’assurance construction (§83). Le rapport estime ainsi que « les voieries et réseaux divers afférents à un ouvrage, ses routes et trottoirs d’accès demeurent soumis à l’obligation d’assurance ».
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5/ Précisions

L’application de l’article L. 243-1-1, alinéa 2, n’a pas donné lieu à un contentieux suffisamment abondant pour des arrêts significatifs viennent apporter les précisions qui font défaut dans la loi. La prudence commande en conséquence d’apporter les clarifications qui s’imposent par la voie contractuelle. Lorsqu’il existe un doute sur la qualification de l’ouvrage, les intérêts de tous les intervenants – assureurs, constructeurs et maîtres d’ouvrage – ne seront correctement préservés que si les parties stipulent expressément qu’elles entendent se soumettre au statut légal d’ordre public applicable en matière d’assurance construction.

Maud Asselain

Sources
https://www.bjavocat.com/2019/12/17/la-reception-dun-ouvrage-recommandations-pratiques-et-actualites/
https://api.faire.gouv.fr/sites/default/files/2021-02/F-Reception-ITE-Bardage.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31344

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Notions d’ouvrage accessoire:

Un article signé, Maud Asselain, Maître de conférences en Droit privé, Directrice de l’Institut des Assurances de Bordeaux pour Alteas.

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