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Tour d’horizon des conditions de garantie de l’activité nouvelle par l’assureur

 

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Les contrats d’assurance de responsabilité civile décennale que les constructeurs d’ouvrage sont tenus de souscrire (C. assur., art. L. 241-1) comportent systématiquement l’indication du secteur d’activité dans lequel intervient le constructeur assuré. Ce domaine d’activité est déclaré par le futur assuré, lors de la conclusion de la police, afin de permettre à l’assureur de calculer le montant de la prime qui sera réclamé au souscripteur, montant très variable d’une activité à l’autre. Il est évident, en effet, que l’entrepreneur qui se borne à des travaux d’électricité ou de plomberie encourt un risque de responsabilité de moindre intensité que celui auquel s’expose un constructeur de toitures ou de fondations.

La nature de l’activité déclarée par le constructeur est décisive pour l’assureur, ce que la Cour de cassation a fort bien compris puisqu’elle estime, selon une jurisprudence constante, que « la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur »1

Il en résulte que l’activité non déclarée demeure non couverte, hors champ de l’assurance et expose le constructeur à devoir indemniser, sur ses deniers personnels, les dommages que cette activité pourrait engendrer (sur cette question, voir notre article du mois de janvier – Constructeurs, soignez votre déclaration d’activité !).  

D’où l’importance, pour le constructeur, non seulement d’indiquer avec soin et sincérité, lors de la conclusion de la police, l’activité qu’il entend exercer, mais encore de veiller, en cours de contrat, à ce que l’activité effectivement entreprise corresponde toujours à l’activité initialement déclarée. 

En cas d’extension de l’activité à d’autres secteurs ou de substitution d’une activité nouvelle à l’ancienne, il est impératif d’obtenir l’accord préalable de l’assureur pour que la garantie soit acquise. Une simple déclaration unilatérale, par le constructeur, des changements opérés ne suffit pas.

Inefficacité de la déclaration unilatérale d’une modification du risque assuré 

 

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L’article L. 113-2, 3° du Code des assurances fait obligation à l’assuré de déclarer, en cours de contrat et dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance, « les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur [lors de la déclaration initiale du risque] ». 

La déclaration, par le souscripteur, de l’aggravation du risque ou de l’apparition d’un risque nouveau emporte, dans l’immédiat, couverture provisoire du risque aggravé ou nouveau, aux conditions antérieures, jusqu’à ce que l’assureur fasse usage de la faculté d’option que lui ouvre l’article L. 113-4 du Code des assurances (poursuite du contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré ou résiliation de la police). 

 

Le constructeur qui substitue ou adjoint une activité nouvelle à celle qu’il avait déclarée lors de la conclusion du contrat peut-il bénéficier des dispositions de l’article L. 113-2, 3°, du Code des assurances et se contenter de déclarer l’apparition d’une aggravation de risque ou d’un risque nouveau, afin de profiter immédiatement de la garantie de l’assureur ? 

Une réponse négative s’impose.

L’activité nouvelle, adjointe ou substituée à l’ancienne, ne peut être traitée comme une « aggravation » de celle-ci.

 

 

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La modification apparue en cours de contrat ne peut être assimilée à une simple aggravation du risque que dans la mesure où le risque, dans sa nouvelle configuration, « demeure à l’intérieur des limites de la définition contractuelle du risque assuré »2. Or, selon une jurisprudence constante (Cf supra n°2), c’est l’activité déclarée initialement qui délimite l’aire contractuelle du risque assuré, de sorte qu’une activité nouvelle sort nécessairement des « limites de la définition contractuelle du risque assuré » et ne peut en conséquence relever du régime de l’aggravation des risques. Dans une espèce où la garantie de l’assureur d’un aéronef était sollicitée en raison de l’écrasement de celui-ci à l’occasion d’un « vol d’examen pour le renouvellement de la qualification du pilote », il a ainsi été jugé que le vol en question « constitue non une aggravation de risque mais un risque non compris dans le champ de la garantie, lequel est limité à la seule activité ‘photographies aériennes’ ». Sont en conséquence censurés les juges d’appel qui avaient considéré que « l’aéronef [ayant été] employé à une autre activité que celle expressément et limitativement précisée au contrat sans qu’ait été préalablement déclarée cette utilisation, les manœuvres pratiquées lors de l’accident […] constituaient une aggravation de risque que l’assuré était tenu de déclarer ». 

 

 

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L’activité nouvelle entreprise en cours de contrat pourrait-elle être traitée comme un risque nouveau permettant d’obtenir, au moins provisoirement, la garantie de l’assureur par simple déclaration de l’assuré ? Pas davantage.  

La doctrine estime en effet que le « risque nouveau » (au sens de l’article L. 113-2, 3°, du Code des assurances) doit s’entendre d’un risque qui, certes, « dans la physionomie concrète que lui confèrent les circonstances nouvelles, sort des limites de la définition du risque assuré telle qu’elle résulte du contrat en cours », mais reste néanmoins en « étroite connexité avec le risque initialement assuré »4.  

Le risque nouveau doit être compris comme « une excroissance du risque initial (entendue comme une simple extension matérielle de l’un des éléments constitutifs du risque couru au-delà de sa définition contractuelle initiale) suffisamment légère pour ne pas affecter véritablement l’identité du risque assuré » (F. Leduc, Traité du contrat d’assurance terrestre, ss dir. H. Groutel, n° 771. V. également J. Bigot, Traité de droit des assurances, t. 3, n°1317). L’auteur estime pareillement que l’adjonction de la garantie du risque de dégât des eaux à une police couvrant le risque d’incendie, totalement différent, ne peut être traitée comme l’apparition d’un « risque nouveau », de sorte que l’extension de la garantie à ce type de dommages nécessite un accord de l’assureur.  

La jurisprudence est également en ce sens. Ainsi, dans une espèce où le constructeur assuré avait adjoint à son activité initialement déclarée de plâtrerie une activité de fumisterie, les juges du fond avaient cru pouvoir appliquer les règles gouvernant l’omission d’une déclaration d’une circonstance nouvelle créant un risque nouveau en cours de contrat, afin de condamner l’assureur à garantir, les conditions de la sanction de l’omission, énoncées par les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances n’étant pas, selon eux, remplies. Leur décision est cassée par la 2eChambre civile, laquelle rappelle que « la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur », avant de conclure que l’activité couverte par la police « n’étant pas celle de fumisterie à l’occasion de laquelle le sinistre s’était produit », l’assureur n’était tenu à rien.

La Cour de cassation indique ainsi clairement que l’exercice d’une activité nouvelle place l’assuré hors champ de l’assurance et ne peut être sanctionné que par une « non-assurance »5. Dans le même sens, la 2e Chambre civile a estimé que « l’assureur accorde sa garantie lorsque la responsabilité civile de l’assuré est engagée au cours ou à l’occasion des activités déclarées lors de la souscription du contrat ». Ce dont il fut déduit, en l’espèce, que l’assureur d’une entreprise couvrant la responsabilité encourue par celle-ci dans le cadre de ses activités d’importation et de négoce de jouets ne devait pas sa garantie pour le sinistre d’incendie causé par l’assuré qui avait entrepris des travaux d’aménagement d’un local, pareille activité étant sans rapport avec celle qui était couverte par la police.  

 

Il résulte de cette jurisprudence que l’entrepreneur qui adjoint ou substitue une activité nouvelle à celle qu’il a indiquée à l’assureur lors de la souscription du contrat ne sera pas couvert s’il cause ou subit un dommage à l’occasion de cette activité nouvelle. L’exercice de celle-ci n’étant pas assimilable à une simple aggravation de risque ou à la création d’un risque nouveau en cours de contrat, l’assuré ne peut se contenter d’opérer une déclaration unilatérale de l’activité nouvelle.

Nécessité d’une demande acceptée par l’assureur  

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Le constructeur qui, en cours de contrat, est amené à exercer une activité autre que celle qu’il a initialement déclarée à l’assureur doit impérativement, pour obtenir la couverture de la responsabilité encourue dans le cadre de l’activité nouvelle, obtenir l’accord de son assureur. Cet accord peut être exprès ou tacite. Il peut également résulter, sous certaines conditions, du silence gardé par l’assureur. 

 

 

 

 

 

Accord exprès ou tacite de l’assureur

Face à une demande de modification de la police, afin de corriger ou compléter la mention des activités garanties, l’assureur peut naturellement manifester expressément son accord en indiquant explicitement à son assuré qu’il accepte d’étendre ou changer l’activité qui sera désormais couverte par la police.

 

 

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L’accord de l’assureur peut également n’être que tacite. Cet accord tacite résulte du comportement adopté par l’assureur, comportement dont il peut être déduit une volonté non équivoque de la compagnie d’accepter les changements demandés. Ainsi, par exemple, l’envoi à l’assuré d’un avenant au contrat comportant les modifications sollicitées peut être analysé comme l’acceptation implicite, mais certaine, desdites modifications par l’assureur. 

Mais quid si, face à la demande de modification de la police, l’assureur demeure silencieux et inerte ? Si, en droit commun des contrats, le silence (ou une attitude complètement passive) ne vaut pas acceptation, il en va différemment en droit des assurances.

Acceptation par le silence de l’assureur 

L’article L. 112-2, alinéa 7, du Code des assurances énonce que « est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue ».

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Il en résulte que la proposition d’adjonction d’une garantie totalement nouvelle, comme celle du risque de vol ou de dégât des eaux, à un contrat ne garantissant que le risque d’incendie, est considérée comme acceptée par l’assureur si celui-ci a conservé le silence plus de 10 jours suivant la date de la réception ou de la remise de la proposition9. Il en va de même de la proposition de substitution à l’immeuble assuré d’un immeuble nouveau d’une superficie trois fois supérieure10. Pareillement, dans une espèce où un constructeur était assuré pour une activité de « ferronnerie-fermeture aluminium », il fut jugé que sa proposition de modifier le contrat aux fins d’extension de la garantie à sa nouvelle activité de construction de vedettes en aluminium devait être considérée comme acceptée par le silence de l’assureur11. 

Il résulte de cette jurisprudence que l’entrepreneur qui entend modifier ou étendre son activité à des secteurs non déclarés initialement peut parfaitement user des dispositions de l’article L. 112-2, alinéa 7, du Code des assurances.  

 

A cet égard, il convient de relever que, bien que ce dernier texte semble exiger l’envoi d’une « lettre recommandée » ou d’un « recommandé électronique » pour formuler la demande de modification, la Cour de cassation estime que l’emploi de ces modalités n’est qu’une formalité probatoire et non une formalité substantielle qui conditionnerait la validité de la proposition. Il en résulte que l’assuré peut transmettre sa proposition à l’assureur par n’importe quel moyen, dès lors que la preuve en est rapportée12.  

 

Il faut prendre garde que la modification considérée comme acceptée par le silence de l’assureur ne prend effet, en principe, qu’à compter de l’expiration du délai de 10 jours accordé à l’assureur pour manifester son refus de la modification en question. Il en va différemment, toutefois, si l’assuré a expressément indiqué, dans sa proposition de modification, qu’il souhaitait que cette dernière prenne effet immédiatement, auquel cas la garantie modifiée entre en vigueur à compter de la demande de l’assuré. 

 

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