L’assureur du constructeur et celui du maître de l’ouvrage sont en droit de refuser de verser une quelconque indemnisation lorsque les désordres ont été causés par un événement non imputable au constructeur : phénomène naturel, dans le fait d’un tiers, ou dans le fait du maître de l’ouvrage.

 

Exclusion des dommages résultant d’un phénomène naturel

Les garanties d’assurances sont exclues lorsque le dommage résulte d’un événement naturel :

  • ouragan,
  • cyclone,
  • tempête,
  • tremblement de terre,
  • sécheresse,

En bref, tout évènement, selon les termes de l’article 1218, alinéa 1er, du Code civil, qui correspond à « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées ».

Exclusion des dommages causés exclusivement par le fait d’un tiers

La cause étrangère exclusive de garantie peut être invoquée par les assureurs lorsqu’il apparaît que le fait d’un tiers, présentant les caractéristiques d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure, est à l’origine des désordres constatés. Le terme « tiers » désigne ici les personnes totalement étrangères aux opérations de construction. Ainsi, le fait du locataire de l’ouvrage peut être invoqué. En revanche, la jurisprudence estime que le fait :

  • des sous-traitants du constructeur,
  • des fabricants,
  • des fournisseurs d’éléments d’équipement ou de matériaux utilisés par le constructeur ne peuvent pas être constitutifs d’une « cause étrangère » exonératoire.

Exclusion des dommages causés exclusivement par le fait du maître de l’ouvrage

Lorsque le comportement du maître de l’ouvrage apparaît comme la cause exclusive des désordres constatés, le comportement en question peut être invoqué par le constructeur et les assureurs comme une « cause étrangère » exonératoire de responsabilité, pour le premier et de l’obligation de garantie, pour les seconds.

L’immixtion fautive du maître de l’ouvrage

Elle se produit lorsque celui-ci joue un rôle actif dans la réalisation des travaux : par exemple, s’il modifie les plans ou la composition des matériaux sans en informer l’architecte ou s’il contrôle activement les situations de paiement.

L’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage

L’acceptation délibérée des risques diffère de l’immixtion fautive, car elle ne nécessite pas que le maître de l’ouvrage soit notoirement compétent. Il s’agit plutôt de démontrer que le maître de l’ouvrage était parfaitement conscient des risques liés à l’absence de certains travaux ou à l’omission de certaines compétences ou techniques de construction.

Les comportements postérieurs à la réception de l’ouvrage

Les comportements du maître de l’ouvrage qui surviennent après la réception de l’ouvrage peuvent également entraîner des exclusions de garantie liées à la « cause étrangère ». Ces comportements, généralement liés à un usage anormal de l’ouvrage ou à un défaut d’entretien, relèvent toutefois de l’exclusion spécifique liée à l’anormalité de l’utilisation du bâtiment ou à l’absence d’entretien.

Sources

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