Les assurances construction sont soumises à des obligations légales en vertu du Code des assurances : tout personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée de souscrire une assurance et oblige le maître de l’ouvrage à souscrire une assurance de dommages pour couvrir les travaux de réparation. Les garanties de ces contrats doivent être au moins équivalentes à celles des clauses types prévues par la loi.

La jurisprudence a établi que l’assureur ne peut pas stipuler des exclusions conventionnelles qui priveraient l’assuré du bénéfice de la garantie, sauf dans les circonstances prévues par la loi. L’assureur ne peut opposer un refus de garantie lié aux circonstances de survenance du sinistre que lorsque celui-ci résulte exclusivement d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.

Faute intentionnelle de l’assuré

La faute intentionnelle se caractérise par une faute volontaire, d’action ou d’omission, avec la volonté de provoquer le dommage tel qu’il est survenu. Il ne suffit pas que l’assuré ait simplement voulu l’acte à l’origine des dommages, il doit avoir recherché les dommages effectivement réalisés. Les clauses-types des assurances précisent que la garantie ne s’applique pas aux dommages résultant d’une faute intentionnelle de l’assuré.

Faute dolosive de l’assuré

La faute dolosive se caractérise par le fait que l’assuré a délibérément adopté un comportement en sachant pertinemment qu’un dommage en résulterait. Les clauses-types des assurances construction excluent également la garantie pour les dommages résultant d’une faute dolosive de l’assuré. La reconnaissance de la faute dolosive comme une cause de décharge de l’assureur, distincte de la faute intentionnelle, permet à l’assureur de se libérer de son obligation de garantie.

L’exclusion de garantie pour faute intentionnelle ou dolosive s’applique à tous les acteurs impliqués, y compris le souscripteur de la police, l’assuré, le bénéficiaire de l’assurance et les tiers victimes. Ainsi, lorsque le constructeur commet une faute intentionnelle ou dolosive, le maître de l’ouvrage ne pourra pas obtenir d’indemnisation de l’assureur de responsabilité du constructeur.

Sources

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