Étude des conditions de mise en œuvre des exclusions conventionnelles de garantie

* Cet article constitue la suite de l’article afférent aux conditions de validité des exclusions (https://new.alteas.fr/refus-prise-en-charge-sinistre-sous-garantie/)

            Qu’une clause d’exclusion soit valable n’implique pas nécessairement qu’elle soit appliquée. En effet une clause d’exclusion ne peut être mise en œuvre au détriment de l’assuré (qui se verra alors privé de toute indemnisation) que si les conditions afférentes à sa preuve d’une part (A/) et à son opposabilité d’autre part (B/) sont réunies.

A) Preuve de l’exclusion

            Qui doit prouver ? Que doit-on prouver ? Pour répondre à ces questions, il faut envisager successivement la charge (1°/), puis l’objet (2°/) de la preuve.

1) Charge de la preuve

            Conformément aux principes du droit commun, c’est à celui qui invoque le bénéfice d’une stipulation, qu’il revient de la prouver (C. civ., art. 1353). C’est en conséquence sur les épaules de l’assureur qui invoque une exclusion que pèse la charge de la preuve (Cass. 1re civ., 15 oct. 1980 : RGAT 1981, p. 51, note A. Besson. – Cass. 1re 27 oct. 1981 : D. 1983, Inf. rap. 217, obs. Cl.-J. Berr et H. Groutel. – Cass. com., 22 avr. 1986 : Bull. civ. IV, n°66. – Cass. 1re civ., 9 mars 1999 : Resp. civ. et assur. 1999, comm. 160).

            Remarque : C’est à l’assureur qu’il revient d’invoquer l’exclusion qui pourrait le dispenser de garantir. En effet, les juges du fond ne sont pas tenus de rechercher d’office si une clause du contrat est susceptible d’exclure la garantie (Cass. 1re civ., 10 févr. 1981 : Bull. civ. I, n°48). Si les juges n’ont aucune obligation, ils ont néanmoins le droit de soulever d’office une exclusion non-invoquée par l’assureur, sous réserve qu’ils invitent les parties à en débattre avant de statuer (Cass. 1re civ., 24 mars 1992 : Resp. civ. et assur. 1992, comm. 238).

2) Objet de la preuve

            Cet objet est double.

            L’assureur doit d’abord prouver l’existence de la clause qu’il invoque. Il doit en conséquence établir que l’exclusion figure effectivement dans la police souscrite.

            L’assureur doit ensuite prouver que le sinistre s’est produit dans des circonstances telles qu’elles excluent la garantie. En d’autres termes, c’est à l’assureur « qui invoque une exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion » (Cass. 1re civ., 15 oct. 1980, préc. Dans le même sens : Cass. 1re civ., 6 janv. 1982 : RGAT 1983, p. 44). Ainsi, par exemple, en présence d’une clause qui exclut la garantie vol en cas d’inhabitation pendant un certain délai, c’est à l’assureur qu’il revient d’établir cette inhabitation, ainsi que sa durée (Cass. 1re civ., 27 nov. 1990 : Bull. civ. I, n°261).

            Une fois prouvée, l’exclusion ne jouera pas nécessairement. Il faut encore, pour que l’assureur échappe effectivement à tout paiement, que l’exclusion soit opposable à celui qui réclame l’exécution de la garantie.

 

B) Opposabilité de l’exclusion

            L’article L. 112-6 du Code des assurances énonce que « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ». En application de ce texte, la clause d’exclusion ne sera opposable aux tiers bénéficiaires de l’indemnité (2°/) que dans la mesure où elle aurait pu être invoquée efficacement à l’encontre du souscripteur (1°/).

1) Opposabilité de l’exclusion au souscripteur

            Pour être opposable au souscripteur, la clause d’exclusion doit avant tout être valable, c’est-à-dire répondre aux exigences des articles L. 113-1, alinéa 1, et L. 112-4, alinéa dernier, du Code des assurances((https://new.alteas.fr/refus-prise-en-charge-sinistre-sous-garantie/).

            Sur le fondement de ce dernier texte, lequel exige une mention de la clause « en caractères très apparents », une jurisprudence constante de la Cour de cassation subordonne en outre l’opposabilité de l’exclusion au fait qu’elle ait été portée à la connaissance de l’assuré lors de la conclusion de la police ou, au plus tard, avant la survenance du sinistre (Cass. 1re civ., 7 mars 1989, n° 87-10266 : Bull. civ. I, n° 105 ; Resp. civ. et assur. 1989, comm. 203. – Cass. 1re civ., 31 mars 1993, n° 91-16179 : Resp. civ. et assur. 1993, comm. 206).

            La solution a été réaffirmée, mais elle aujourd’hui fondée sur l’article L. 112-2, alinéa 2, du Code des assurances, lequel énonce que, « avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions » (Cass. 2e civ., 11 janv. 2007, n° 06-11478 : Resp. civ. et assur. 2007, n° 139 : « une clause d’exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable ». Dans le même sens :  Cass. 2e civ., 6 oct. 2011, n° 10-15370 : Resp. civ. et assur. 2012, comm. 27. – – Cass. 1re civ., 6 oct. 2011, n° 10-15370 : Resp. civ. et assur. 2012, comm. 27, H. Groutel – Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-23706 : RGDA oct. 2015, p. 461, note A. Pélissier – Cass. 2eciv., 19 nov. 2015, n° 14-26351 : RGDA janv. 2016, p. 22, note M. Asselain – Cass. 3e civ., 21 janv. 2016, n° 14-25829 : RGDA mars 2016, p. 126, note A. Pélissier – Cass. 2e civ., 9 juin 2016, n° 15-20106 : RGDA sept. 2016, p. 399, note M. Asselain. V. également, a contrario, Cass. 3e civ., 21 sept. 2022, n° 21-21014 : RGDA nov. 2022, p. 11, note A. Pélissier, arrêt rendu au visa de l’article 1134 anc. du Code civil (force obligatoire du contrat) : « sont opposables à l’assuré les conditions générales dont il reconnaît avoir pris connaissance et qu’il a acceptées avant le sinistre »).

            En présence d’une assurance de groupe, il est pareillement décidé que l’exclusion est inopposable à l’adhérent, dès lors que la notice d’information sur les garanties du contrat n’a pas été remise à celui-ci. La solution est fondée sur l’article L. 141-4 du Code des assurances, texte qui énonce que « le souscripteur est tenu […] de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre »(Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21008 : RGDA mai 2023, p. 37, note L. Mayaux : Une cour d’appel ne peut rejeter la demande en garantie d’un adhérent d’une assurance de groupe en raison d’une exclusion « alors qu’il ressortait de ses constatations qu’il n’était pas démontré que la clause d’exclusion dont se prévalait l’assureur avait été portée à la connaissance de l’adhérent, de sorte qu’elle ne pouvait lui être opposée par l’assureur »).

            Remarque : Dans le cadre des polices individuelles, il incombe à l’assureur, en cas de litige, de prouver que les documents comportant l’exclusion ont été remis à l’assuré. Cette preuve peut être rapportée par la production de la police signée par le souscripteur et comportant une mention par laquelle ce dernier reconnait avoir reçu un exemplaire des documents contractuels (V., par exemple, Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n°17-19717 : Resp. civ. et assur. 2018, comm. 292, H. Groutel : « M. X… avait signé les conditions particulières du contrat qui renvoient expressément aux conventions spéciales […] stipulant les conditions litigieuses, et mentionnent que l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire de chacun des documents qui constituent le contrat, ce dont il résultait que ces conventions spéciales, même non signées, avaient été portées à sa connaissance au moment de la signature du contrat d’assurance et que les conditions stipulées y figurant lui étaient opposables ».).

            Dans le cadre des assurances de groupe, il revient au souscripteur, lequel est chargé de la remise la notice d’information à l’adhérent, de prouver qu’il s’est bien acquitté de ce devoir (C. assur., art. L. 141-4, al. 2). Cette remise peut être établie par une signature de l’adhérent sur la notice attestant qu’il l’a bien reçue. Une signature sur le bulletin d’adhésion est également probante à la condition que celui-ci comporte une mention attestant de la remise de la notice (Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20244 : RGDA sept. 2018, p. 420, note L. Mayaux) ».

2) Opposabilité de l’exclusion aux tiers bénéficiaires de la garantie

            En application de l’article L. 112-6 du Code des assurances (précité), l’exclusion, dès lors qu’elle est opposable, dans les conditions que l’on vient d’évoquer, au souscripteur de la police, l’est également aux tiers bénéficiaires (en vertu de la loi ou en vertu du contrat) de l’indemnité d’assurance.

            Ainsi, l’exclusion est opposable au bénéficiaire (conventionnel) d’une assurance souscrite pour le compte de qui il appartiendra (Cass. 1re civ., 7 mars 1989 : D. 1989, Inf. rap. 101. – Cass. 1re civ., 15 déc. 1998 : Resp. civ. et assur. 1999, comm. 89 ; D. 1999, somm. 223, obs. H. Groutel)

            L’exclusion est également opposable aux bénéficiaires légaux de l’indemnité d’assurance, c’est-à-dire au créancier titulaire d’une sûreté sur le bien assuré, ainsi qu’à la victime dans le cadre des assurances de responsabilité (Cass. 1re civ. 1er oct. 1980 : Bull. civ. I, n°235. – Cass. 1re civ., 11 juin 1981 : Bull. civ. I, n°207. – Cass. 1re civ., 29 avr. 1997 : Resp. civ. et assur. 1997, comm. 241, H. Groutel). Il n’y a là qu’une application du principe selon lequel les exceptions antérieures au sinistre (par opposition à celles qui lui sont postérieures, comme les déchéances) sont opposables aux titulaires d’un droit légal sur l’indemnité d’assurance.

            Par exception toutefois, la loi rend certaines exceptions, pourtant opposables au souscripteur, inopposables au tiers victime. Il en va ainsi dans le domaine de l’assurance de responsabilité civile automobile. Les articles R. 211-10 et R. 211-11 du Code des assurances autorisent l’assureur à stipuler les exclusions qu’ils énumèrent (notamment l’exclusion résultant du défaut de permis de conduire du conducteur). Mais l’article R211-13, 4°/, du même code prévoit expressément que « ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit […] les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11 ». Dans le même ordre d’idées, les « clauses-types » applicables à l’assurance de responsabilité civile décennale (C. assur., art. A. 243-1, Annexe I) prévoient que l’exclusion de garantie (dénommée à tort « déchéance ») tirée de « l’inobservation inexcusable des règles de l’art » par l’entrepreneur assuré « n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités ». Dans ces hypothèses, l’assureur, qui est tenu d’indemniser la victime, a naturellement le droit de réclamer un remboursement intégral à l’assuré.

            Remarque : Il se peut que l’exclusion, en principe opposable, ne le soit plus en raison d’une renonciation de l’assureur à s’en prévaloir. Cette renonciation peut être expresse, l’assureur indiquant clairement à son assuré qu’il a connaissance de circonstances justifiant une exclusion, mais qu’il n’entend pas s’en prévaloir (il fait « un geste commercial »).

            La renonciation peut également être tacite. L’assuré qui invoque cette renonciation implicite doit être en mesure de prouver que l’assureur a adopté un comportement tel qu’il ne peut être interprété que comme une renonciation à l’application de l’exclusion. La Cour de cassation se montre vigilante et exige que soient établis des faits montrant une volonté sans équivoque de l’assureur de renoncer à cette exception. Il a été ainsi jugé que la présence de l’assureur aux opérations d’expertise et le fait qu’il se présente, lors de ces opérations, comme l’assureur de responsabilité de son assuré ne suffisent pas à démontrer qu’il a renoncé à se prévaloir de l’exclusion (Cass. 1re civ., 7 juin 1979 : D. 1980, Inf. rap 178, obs. Cl.-J. Berr et H. Groutel. – Cass. 1re civ., 13 nov. 1990 : Resp. civ. et assur. 1991, comm. 32).

            Lorsque l’on envisage la renonciation de l’assureur, il faut également tenir compte des dispositions de l’article L. 113-17 du Code des assurances, lequel énonce que « l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès ». L’assureur qui a pris la direction du procès en responsabilité intenté à son assuré ne pourra plus, a priori, se prévaloir des clauses d’exclusion figurant dans la police (V., par ex., Cass. 3e civ., 5 janv. 2017 : RGDA mars 2017, p. 178, note M. Asselain). La jurisprudence a cependant décidé que cette présomption de renonciation ne s’applique pas si l’assureur qui a pris la direction du procès a émis des « réserves » (sérieuses et précises) sur sa garantie (Cass. 1re civ., 18 févr. 2003 : Resp. civ. et assur. 2003, comm. 152 et chron. 10, H. Groutel. – Cass. 1re civ., 23 sept. 2003 : Resp. civ. et assur. 2003, comm. 329, H. Groutel). Cette solution doit être approuvée. Il est opportun de permettre à l’assureur de diriger le procès sans pour autant présumer qu’il a renoncé à se prévaloir des exceptions, dès lors qu’il aura émis des réserves sur son intention de garantir. En effet, même si l’assureur entend se prévaloir d’une exclusion, il peut conserver un intérêt à diriger le procès, ne serait-ce que parce qu’il a un doute sur le bienfondé de l’exclusion qu’il souhaite opposer ou parce que l’exclusion n’écarte que partiellement sa garantie ou encore parce que l’exclusion est inopposable à la victime et qu’il devra donc faire l’avance des fonds sans être certain de récupérer les sommes si son assuré est insolvable (il a donc intérêt à diriger le procès pour obtenir la condamnation la plus légère possible pour son assuré).

Maud Asselain

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux