Vous utilisez une trottinette, un gyroroue, un hoverboard… Le point sur la règlementation des nouveaux engins de déplacements personnels motorisés.

Maud Asselain, maître de conférences

Un article signé, Maud Asselain, Maître de conférences en Droit privé, Directrice de l’Institut des Assurances de Bordeaux pour Alteas.

Les nouveaux modes de mobilité urbains, parmi lesquels la trottinette électrique occupe une place de choix, connaissent un engouement non démenti depuis quelques années. La réglementation afférente à ces engins n’est cependant pas toujours bien connue des usagers.

En 2020, sept utilisateurs d’engin de déplacement personnel motorisé ont été tués (chiffre stable par comparaison à 2019) et 774 ont subi des blessures (soit une augmentation de 40 % par rapport à l’année précédente). Relativement dangereux pour leurs usagers eux-mêmes, ces nouveaux modes de déplacement le sont également pour les tiers : en 2020, une personne est décédée et 122 autres (en grande majorité des piétons) ont été blessées dans un accident impliquant ce type d’engin (source : Observatoire national interministériel de la sécurité routière : v. lien ci-dessous). 

Entré en vigueur le 1er juillet 2020, le Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 « relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel » permettra sans doute de prévenir certains de ces accidents dans la mesure où il fixe des règles strictes de circulation (I). On peut regretter cependant qu’il ne dise mot de l’obligation d’assurance (II).

I. Les règles de circulation

L’engin de déplacement personnel motorisé visé par le décret du 23 octobre 2019, dont les dispositions ont été intégrées au Code de la route, est défini comme un « véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h » (C. route, art. R311-1, 6.15).

La réglementation énonce un certain nombre d’interdictions (A) et d’obligations (B).

A. Les interdictions

– L’usage de ce type d’engin est interdit aux personnes âgées de moins de 12 ans (C. route, art. R412-43-3).

– Il est interdit de monter à deux (ou plus), « les engins de déplacement personnel motorisés ne [pouvant] transporter qu’un conducteur » (C. route, art. R412-43-3), sous peine de 150 euros d’amende (contravention de deuxième classe).

– Il est interdit de « débrider » l’engin en vue de lui permettre de dépasser la limite réglementaire de 25 km/h (C. route, art. R317-23-1), sous peine de 750 euros d’amende (contravention de quatrième classe) ; il est pareillement interdit de circuler sur la voie publique avec un engin de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h (C. route, art.R321-4-2), sous peine d’une amende de 1500 euros, laquelle est portée à 3000 euros en cas de récidive (contravention de cinquième classe).

– En agglomération, sauf autorisation municipale, la circulation sur les trottoirs est prohibée (C. route, art. R412-43-1), sous peine de 150 euros d’amende.

– Hors agglomération, la circulation des engins de déplacement personnel motorisés est interdite, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables (C. route, art. R412-43-1), sous peine de 150 euros d’amende.

B. Les obligations

– Voies de circulation. En agglomération, les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables (C. route, art. R412-43-1), sous peine de 150 euros d’amende. En l’absence de bandes ou pistes cyclables, ils peuvent circuler sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/ h (C. route, art. R412-43-1), sous peine de 150 euros d’amende. Nota : La circulation sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/ h peut être autorisée sur décision de l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation, mais, dans cette hypothèse, le port du casque et d’un gilet de haute visibilité est obligatoire (C. route, art. R412-43-1), sous peine de 750 euros d’amende.

Équipements de l’engin. Sous peine de 38 euros d’amende (contravention de première classe), tout engin de déplacement personnel motorisé doit être muni :

– d’un dispositif de freinage efficace (C. route, art. R315-7) ; 

– d’un ou plusieurs catadioptres (dispositifs rétro-réfléchissants) arrière (C. route, art. R313-18), de catadioptres orange visibles latéralement (C. route, art. R313-19) et d’un catadioptre blanc visible à l’avant (C. route, art. Article R313-20) ;

– d’un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins (C. route, art. R313-33) ;

– la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, d’un feu de position émettant vers l’avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche (C. route, art. R313-4) et d’un feu de position arrière (C. route, art. R313-5). 

Équipement du conducteur. Lorsqu’il circule la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, le conducteur doit porter, soit un gilet de haute visibilité, soit un équipement rétro-réfléchissant (C. route, art. R412-43-3), sous peine de 150 euros d’amende.

II. L’assurance des engins de déplacement personnel motorisés

Bien que le décret du 23 octobre 2019 ne comporte aucune prescription en matière d’assurance, il ne fait pas de doute que la souscription d’une assurance couvrant les dommages causés aux tiers est impérative. L’article L. 211-1 du Code des assurances énonce en effet que « toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité ». Le même texte précise qu’il faut entendre « par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée ». Les engins de déplacement personnels motorisés entrent incontestablement dans cette définition et sont en conséquence soumis à l’obligation d’assurance.

La majeure partie des polices d’assurances « multirisques habitation / responsabilité civile générale » excluent expressément du champ de la garantie les dommages causés aux tiers par un véhicule terrestre à moteur ou résultant d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué ce type de véhicule. Il importe, en conséquence, soit de contracter une assurance spécifique auprès d’un assureur auto, soit de négocier auprès de son assureur « habitation » une extension de garantie afin que la responsabilité civile de l’usager de l’engin soit couverte.

Nota : les loueurs qui mettent à disposition ces engins, notamment des trottinettes électriques, en libre-service peuvent avoir pris soin de souscrire une assurance couvrant la responsabilité des usagers (la consultation de leur site permet d’obtenir facilement cette information). Il demeure que la souscription d’une assurance personnelle reste conseillée, ne serait-ce que pour avoir la maîtrise de ses garanties et s’assurer que celles-ci soient bien en vigueur.

Sources :

https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/etat-de-l-insecurite-routiere/bilans-annuels-de-la-securite-routiere/bilan-2020-de-la-securite-routiere

https://www.ffa-assurance.fr/infos-assures/assurance-de-responsabilite-civile-des-trottinettes-electriques-gyropodes-monoroues

https://www.village-justice.com/articles/utilisation-des-trottinettes-electriques-libre-service-les-risques-les-dangers,30990.html

 

Un article signé, Maud Asselain, Maître de conférences en Droit privé, Directrice de l’Institut des Assurances de Bordeaux pour Alteas.

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