Architectes : quelles sont vos responsabilités ?

Les responsabilités civiles encourues par le maître d’œuvre à l’occasion de la construction d’un ouvrage

Une opération de construction est susceptible de causer des préjudices au maître de l’ouvrage qui fait réaliser des travaux, mais également aux tiers. En tant qu’acteur de l’opération, l’architecte peut voir sa responsabilité engagée à l’occasion de ces dommages. Les fondements de cette responsabilité sont multiples ; il importe au maître d’œuvre de les connaître afin de prendre l’exacte mesure des risques qu’il encourt et, au-delà, de souscrire une police d’assurance adaptée.

            Selon la date d’apparition, la nature et la gravité des dommages, selon également l’identité de la victime, la responsabilité à laquelle le maître d’œuvre s’expose relève soit du régime des garanties légales dont les constructeurs sont débiteurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil (I), soit du régime de droit commun de la responsabilité contractuelle (II) ou délictuelle (III).

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  1. Responsabilité spéciale des constructeurs

                L’architecte figure expressément dans la liste des personnes que la loi (C. civ., art. 1792-1) répute « constructeurs » au sens de l’article 1792 du Code civil. Il est en conséquence débiteur des garanties légales dont tout constructeur est tenu de plein droit à l’égard du propriétaire de l’ouvrage. A ce titre, il doit réparation :

    • pendant une durée de 10 ans suivant la réception de l’ouvrage :
    • « des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination » (C. civ., art. 1792) ;
    • « des dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage [qui] font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert » (C. civ., art. 1792-2) ;
    • pendant une durée de 2 ans à compter de la réception de l’ouvrage :
    • des dommages affectant le fonctionnement des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage (C. civ., art. 1792-3 : garantie de bon fonctionnement) ;
    • pendant une durée de 1 an suivant la réception de l’ouvrage :
    • de tous désordres, défauts de conformité ou non-façons ayant fait l’objet de réserves lors de la réception de l’ouvrage ou d’une notification dans le délai d’un an à compter de celle-ci (C. civ., art. 1792-6 : garantie de parfait achèvement).

                Nota : lorsque les conditions de mise en œuvre des garanties décennale et de bon fonctionnement sont réunies, la responsabilité de l’architecte obéit nécessairement au régime gouvernant la responsabilité spécifique des constructeurs. Le maître de l’ouvrage, victime des désordres, quand bien même y aurait-il intérêt, ne peut engager la responsabilité du maître d’œuvre sur le fondement du droit commun. Lorsque c’est la garantie de parfait achèvement qui est mobilisable, en revanche, le maître de l’ouvrage peut, s’il le souhaite, engager la responsabilité de droit commun de l’architecte, ce qui lui permettra d’obtenir une indemnisation pécuniaire plutôt que la réparation en nature découlant de la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement (Cass. 3e civ., 28 janv. 1998, n°96-13460).

                Remarque : l’architecte est tenu de souscrire une assurance garantissant la responsabilité qu’il encourt à l’occasion de désordres de nature décennale (C. assur., art., 241-1).

  2. Responsabilité contractuelle de droit commun

    L’architecte est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, à l’égard de son cocontractant, maître de l’ouvrage qui a fait réaliser les travaux, mais également à l’égard des acquéreurs successifs de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 9 juill. 2014, n° 13-19975 ).

                L’action en responsabilité de droit commun ne peut être exercée au-delà du délai de 10 ans suivant la réception de l’ouvrage (C. civ., art. 1792-4-3).

                Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, l’architecte est tenu à la réparation :

    • des dommages antérieurs à la réception des travaux. Il peut s’agir de non-façons, de désordres matériels ou de défauts de conformité affectant l’ouvrage. Avant la réception, le maître d’œuvre est tenu d’une simple obligation de moyens dans l’accomplissement de sa mission (Cass. 3e civ., 21 juin 2018, n°17-17932). Le maître de l’ouvrage qui assigne un maître d’œuvre en réparation d’un désordre survenu avant réception ne peut donc se contenter d’établir que la prestation accomplie ne correspond pas à celle qui a été promise (Cass. 3e civ., 3 oct. 2001, n°00-13718) ; il doit apporter la preuve d’une faute de son cocontractant dans l’exécution de ses engagements.
    • des dommages réservés à la réception. Le fait que ces dommages relèvent de la garantie de parfait achèvement n’interdit pas au maître de l’ouvrage, comme nous l’avons souligné (Cf supra), d’en poursuivre la réparation en engageant la responsabilité contractuelle de droit commun de l’architecte. Ce dernier étant débiteur d’une obligation de moyens, il incombe au maître de l’ouvrage de démontrer une faute contractuelle à l’origine du désordre réservé et imputable à l’architecte (Cass. 3e civ., 17 févr. 1999, n°97-14145) ;
    • des dommages apparus postérieurement à la réception des travaux qui n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale ou de bon fonctionnement. Il s’agit des dommages « intermédiaires » (dommages de gravité insuffisante pour relever des garanties légales, comme, par exemple, des désordres purement esthétiques ; Cass. 3e civ., 4 déc. 2012, n°11-19370) ou des défauts de conformité ne portant atteinte ni à la solidité de l’ouvrage, ni à la destination de celui-ci.
    • des dommages résultant d’un retard dans l’exécution de sa mission. Le maître d’œuvre est tenu, là encore, d’une simple obligation de moyens, de sorte que le maître de l’ouvrage est contraint de caractériser une exécution défectueuse de la mission confiée au défendeur à l’origine du dépassement du délai de réalisation des travaux (Cass. 3e civ., 13 juin 2019, n°18-14867).
    • des dommages résultant d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil (V. pour un manquement à l’obligation d’informer le maître de l’ouvrage du défaut d’assurance d’un intervenant à l’acte de construire : Cass. 3e civ., 11 avr. 2012, n°10-28325 ; pour un manquement au devoir de conseiller au maître de l’ouvrage de souscrire une police d’assurance dommages-ouvrage et des garanties complémentaires, en considération des risques inhérents au projet : Cass. 3e civ., 17 nov. 1999, n°98-15412).

                Remarque : bien que l’engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun puisse déboucher sur la condamnation au paiement de dommages et intérêts d’un montant très élevé, la Code des assurances n’impose pas la souscription d’une assurance destinée à garantir les conséquences de cette responsabilité. On ne saurait cependant que recommander aux constructeurs la conclusion de cette assurance juridiquement « facultative », mais de facto impérative pour protéger le patrimoine de l’intéressé.

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  3. Responsabilité délictuelle

    La responsabilité délictuelle de l’architecte joue un rôle résiduel. Pour l’essentiel, elle est engagée dans l’hypothèse où la victime n’a aucun lien contractuel avec le maître d’œuvre et réclame à celui-ci réparation d’un dommage matériel ou corporel ou d’un « trouble anormal du voisinage ».

                Ainsi, le tiers (passant, voisin, etc.) qui serait victime d’une chute de la construction peut engager la responsabilité de l’architecte sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait personnel (C. civ., art. 1240 et 1241). Dans le même ordre d’idée, la jurisprudence admet que le locataire titulaire d’un simple droit de jouissance sur l’immeuble atteint de désordres peut réclamer réparation au maître d’œuvre du préjudice résultant de son éviction des lieux loués pendant la durée des travaux de reprise de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 8 mars 1968 : Bull. civ. III, n° 101), ainsi que l’indemnisation des pertes d’exploitation consécutives à des désordres de construction (Cass. 3e civ., 26 oct. 1988, n°86-10945). Le succès de pareilles actions est toutefois subordonné à la preuve par la victime que le préjudice dont elle souffre résulte d’une faute imputable au maître d’œuvre, étant entendu que cette faute délictuelle est établie dès lors qu’est constaté un manquement, par ce dernier, à l’une de ses obligations contractuelles (Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19963 : « le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement »).

                L’action des tiers est soumise à la prescription de droit commun d’une durée de 5 ans (portée à 10 ans en cas de dommage corporel – C. civ., art. 2226) édictée par l’article 2224 du Code civil. Le délai commence à courir à compter du « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant » d’exercer l’action (C. civ., art. 2224).

                La responsabilité extracontractuelle de l’architecte peut également être engagée sur le fondement de la théorie jurisprudentielle des « troubles anormaux du voisinage ». En application de cette théorie, les personnes résidant dans le voisinage de l’opération de construction qui subissent des nuisances excessives imputables à un chantier ou à l’ouvrage édifié peuvent en réclamer réparation au constructeur. Le trouble – qui peut être de nature très variable (nuisances sonores, poussières, lézardes et fissures sur les immeubles contigus du chantier, etc.) – n’est réparable que s’il excède la mesure des inconvénients normaux du voisinage (ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ; Cass. 3eciv., 1er juin 1977, n°75-15604). Cela établi, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve d’une faute imputable au défendeur, la responsabilité pour trouble anormal du voisinage étant une responsabilité de plein droit (Cass. 3e civ., 22 juin 2005, n°03-20068).

                L’action obéit au régime de la prescription de droit commun (C. civ., art. 2224), de sorte qu’elle doit être exercée dans un délai maximal de 5 ans à compter du jour où la victime a eu (ou aurait dû) avoir connaissance du trouble (Cass. 3eciv., 16 janv. 2020, n°16-24352).

                Remarque : le Code des assurances n’impose pas la conclusion d’une assurance destinée à garantir les conséquences des responsabilités extracontractuelles encourues par les constructeurs. La souscription de pareille police est néanmoins vivement recommandée, les indemnisations octroyées aux victimes pouvant largement excéder les capacités financières personnelles des personnes tenues à réparation.

           Maud Asselain

https://www.architectes.org/la-responsabilit%C3%A9-professionnelle

https://www.actu-juridique.fr/civil/obligations-contrats/breves-precisions-sur-la-responsabilite-des-architectes/

https://jpvergauwe.be/la-responsabilite-de-larchitecte/

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