Les Conditions d’intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO)

Si un assuré est victime de la défaillance de son assureur, il peut bénéficier du Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO), sous certaines conditions assouplies depuis la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier dernier. Les Conditions d’intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO)

  • Retrait d’agrément. Le FGAO n’intervient qu’en cas de retrait d’agrément de l’assureur par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans les conditions fixées par le Code des assurances.
  • Assurés concernés. L’intervention du fonds de garantie ne profite qu’aux assurés ayant souscrit l’assurance à des fins non-professionnelles. Ainsi, le promoteur immobilier ne saurait profiter de la garantie du FGAO.
  • Assurances concernées. Selon le Code des assurances, le fonds
    « est chargé de protéger les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 ou L. 242-1, contre les conséquences du retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques [visés par ces deux textes] ». En d’autres termes, le FGAO n’intervient qu’en cas de défaillance d’un assureur français ou européen opérant LPS ayant fourni uniquement une assurance DO ou RC auto.
  • Contrats concernés. S’agissant des contrats d’assurance RC auto, l’intervention du FGAO est subordonnée au fait que la police délivrée par l’assureur défaillant ait été souscrite ou renouvelée postérieurement au 1er juillet 2018. S’agissant des polices dommages-ouvrages, en revanche, cette restriction temporelle est supprimée par la réforme de 2021, puisque le Fonds pourra intervenir, que la police ait été souscrite aussi bien antérieurement que postérieurement au 1er juillet 2018.
  • Sinistres couverts. En application du Code des assurances, « ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat pour lesquels l’accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d’assurance définie par le droit applicable ». Pour les accidents de la circulation, s’ajoutent deux conditions : les sinistres ne seront couverts par le FGAO que si, en outre, ils « donnent lieu à une première réclamation de la part d’un tiers victime moins de cinq ans après et qui sont survenus en France ou, pour les accidents survenus sur le territoire d’un Etat visé à l’article L. 211-4 autre que la France, sont provoqués par la circulation de véhicules et de leurs remorques et semi-remorques ayant leur stationnement habituel en France ».

Sources : https://www.cairn.info/

 

À lire aussi  : 

https://new.alteas.fr/faillite-assureur/

https://new.alteas.fr/assureur-en-libre-prestation-de-service/

 

 

 

 

 

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