Modalités d’intervention et étendue de garantie du Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO)

La loi de finances pour 2022 a assoupli les conditions d’intervention du FGAO en cas de défaillance de l’assureur garantissant les risques de responsabilité civile automobile et de dommages à l’ouvrage, que cet assureur opère depuis le territoire français ou en « libre prestation de service ».
Modalités d’intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires :

Les modalités d’intervention du FGAO restent relativement complexes.

Au cours de la période de garantie restant à courir lors de la mise en liquidation de l’assureur, le fonds de garantie ne se substitue pas à l’assureur défaillant pour la gestion des sinistres. Le FGAO n’a en effet pas vocation à recevoir les déclarations de sinistre, a fortiori, à procéder à la désignation d’experts et à mener les procédures d’offres d’indemnisation que le droit français impose aux assureurs DO et RC auto. L’article R. 421-54 du Code des assurances prévoit en effet qu’il incombe au liquidateur de l’entreprise d’assurance de « gérer les dossiers relatifs à l’indemnisation des dommages ».

En outre, l’article L. 421-1, III, du Code des assurances (applicable en cas de défaillance d’un assureur RC auto, mais également d’un assureur DO, par renvoi de l’article L. 421-9-4 du même code) énonce que « lorsque le fonds de garantie intervient […] les indemnités doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie ». Il en résulte, en pratique, que l’assuré devra obtenir la condamnation du liquidateur avant de pouvoir bénéficier de l’intervention du Fonds.

Etendue de la garantie accordée par le fonds

L’article R. 421-50 du Code des assurances fixe les limites de l’indemnisation versée par le FGAO. L’alinéa 1er du texte précise en effet que la « prise en charge s’effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d’assurance souscrits auprès de l’entreprise [dont l’agrément a été retiré] ».

En outre, l’alinéa 2 du même texte limite cette prise en charge, en cas de défaillance d’un assureur DO, « à 90 % de l’indemnité qui aurait été attribuée à l’assuré ou à ses ayants droit par l’assureur dont l’agrément a été retiré ».

Sources : https://www.cairn.info/

 

À lire aussi  : 

https://new.alteas.fr/faillite-assureur/

https://new.alteas.fr/assureur-en-libre-prestation-de-service/

https://new.alteas.fr/conditions-intervention-fonds-garantie-assurances-obligatoires/

 

 

 

 

 

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