Les pièges de la prescription

Dans quel délai se prescrivent les actions dérivant du contrat d’assurance ? 

L’on néglige trop souvent l’importance de la prescription. Or, être bénéficiaire d’un droit dont on ne peut, en raison de l’écoulement du délai pour agir, ni exiger l’exécution en justice, ni faire sanctionner l’irrespect par un tribunal revient à n’être titulaire d’aucun droit.

En droit des assurances, la prescription est un véritable piège pour les assurés. Les actions nées du contrat d’assurance sont en effet soumises à un délai d’exercice très bref, dérogatoire au droit commun. L’article L. 114-1 du Code des assurances énonce ainsi que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». La formule employée par le texte est imprécise, de sorte qu’il convient de déterminer le domaine de la prescription biennale (I), avant d’évoquer les modalités de calcul du délai dont l’écoulement emporte l’irrecevabilité des actions tardives (II).

1 – Domaine de la prescription biennale

Contrats d’assurance concernés. La prescription biennale s’applique par principe aux actions dérivant d’un contrat d’assurance, quels que soient l’objet de celui-ci et la nature du risque couvert. Par exception cependant, l’article L. 114-1, alinéa 4, porte la prescription à dix ans « dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé ». La raison de l’allongement du délai de prescription dans ces hypothèses réside dans l’idée que le bénéficiaire du capital décès peut ignorer l’existence de la stipulation faite à son profit et n’en prendre connaissance que plus de deux ans après le trépas de l’assuré. L’alinéa dernier du même article précise néanmoins qu’en tout état de cause, dans les contrats d’assurance sur la vie, « les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré ».

Actions concernées. La prescription biennale ne s’applique qu’aux actions et non aux moyens de défense opposés par la partie assignée pour faire échec aux prétentions adverses. Ainsi, par exemple, l’assureur est en droit d’opposer la nullité du contrat d’assurance plus de deux ans après avoir eu connaissance de la fausse déclaration intentionnelle afin de faire échec à une action en exécution du contrat intentée par l’assuré. 

Cela précisé, l’action intentée en raison de l’existence d’un contrat d’assurance doit être présumée en dériver et doit en conséquence, et sauf exception, être soumise à la prescription biennale.

S’agissant des actions exercées par l’assureur, sont, notamment, gouvernées par l’article L. 114-1 du Code des assurances l’action en paiement des primes et l’action en nullité du contrat d’assurance. 

S’agissant, inversement, des actions intentées contre l’assureur, la prescription de deux ans est applicable aux actions tendant à obtenir le versement de l’indemnité prévue au contrat. L’action en responsabilité intentée par le souscripteur de la police en raison d’un manquement de l’assureur à ses obligations contractuelles se prescrit pareillement par deux ans.

Actions non soumises à la prescription biennale. Un certain nombre d’actions, bien qu’en lien avec le contrat d’assurance dans la mesure où elles n’auraient pas existé en son absence, échappent cependant à la prescription biennale.

Parmi elles, citons l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité. Cette action, parce qu’elle trouve son fondement dans la loi (C. assur., art. L. 124-3) et non dans le contrat d’assurance, se prescrit dans le même délai que l’action en responsabilité dont le tiers victime est titulaire contre l’assuré auteur du sinistre, soit cinq ans en principe (C. civ., art. 2224 ; nota : Il existe de nombreuses dérogations au principe de la prescription quinquennale. Ainsi, par exemple, le délai pour agir est porté à dix ans dans l’hypothèse où la victime, titulaire de l’action en responsabilité, a souffert de dommages corporels ; C. civ., art. 2226). L’action directe peut même être exercée au-delà de ce délai tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré (Cass. 3e civ., 26 nov. 2003, n° 01-11.245). 

Pareillement, l’action en répétition de l’indu, qui permet à l’assureur d’obtenir auprès de son assuré ou de la victime remboursement des indemnités versées indûment, étant fondée non sur le contrat d’assurance, mais sur les articles 1302-1 et 1302-2 du Code civil, elle n’est pas soumise à la prescription biennale (Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n°16-12966). 

D’autres actions échappent à la prescription biennale au motif qu’elles mettent aux prises des parties dont les relations sont étrangères au contrat d’assurance. Ainsi l’action en responsabilité de l’assuré contre un courtier ou encore, dans le cadre des assurances de groupe, l’action de l’adhérent (assuré) contre le souscripteur de la police (employeur, banque…).

Quant à l’action en responsabilité délictuelle fondée sur un manquement à l’obligation précontractuelle d’information et de conseil qui incombe à l’assureur, elle s’éteint aussi à l’expiration du délai de prescription de droit commun (Cass. 1re civ., 30 janv. 2001, n°98-18.145). La solution est logique dans la mesure où le recours trouve son fondement dans une faute antérieure à la conclusion de la police.

2 – Computation du délai de prescription

Le délai de prescription propre à l’action dérivant du contrat d’assurance commence à courir au jour de l’événement qui donne naissance à l’action, pour s’achever deux ans plus tard. Ces modalités de calcul du délai (1°) peuvent néanmoins être perturbées lorsque survient un événement emportant une suspension ou une interruption du cours de la prescription (2°).

Modalités de calcul du délai

Décompte des jours. Les dispositions de l’article 641, alinéa 2, du Code de procédure civile relatives à la computation des délais sont applicables au décompte de la prescription biennale propre au droit des assurances. En conséquence, l’action dérivant d’un contrat d’assurance dont le délai de prescription commencerait à courir, par exemple, un 15 janvier de l’année n, expirera le 15 janvier à 24 heures de l’année n + 2, à moins que ce jour soit un samedi ou un dimanche, auquel cas le délai expirera le lundi suivant à 24 heures.

Point de départ : règle de principe. Le délai commence à courir, en vertu de l’article L. 114-1 du Code des assurances, à compter « du jour de l’événement qui donne naissance à l’action ». 

En conséquence, s’agissant des actions en paiement de l’indemnité de sinistre, le délai court en principe à partir du jour de survenance du risque garanti, soit la date de l’incendie, du vol, du dégât des eaux, du décès, de l’incapacité ou de l’invalidité, etc., ouvrant droit à garantie. Dans certains cas, le sinistre qui marque le point de départ du délai d’action n’est considéré comme réalisé qu’à partir du moment où une condition est remplie. Ainsi, le délai pour agir en exécution de la garantie des catastrophes naturelles court à compter, non de la survenance du dommage, mais du jour de la publication de l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe dans la région où le dommage s’est manifesté (Cass. 1re civ., 15 déc. 1993, n°91-20.800).

S’agissant de l’action en paiement des primes, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour de l’échéance impayée.

Report du point de départ. L’article L. 114-1, alinéa 2, du Code des assurances reporte expressément le point de départ du délai de prescription biennale à une date ultérieure à celle de l’événement donnant naissance à l’action dans trois hypothèses particulières :

🡺 En cas « de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru », le délai de prescription de l’action de l’assureur visant à sanctionner l’assuré ne commence son cours qu’au jour où l’assureur a eu connaissance de l’inexactitude ou de l’omission fautive.

🡺 En cas de sinistre, le délai ne court que « du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». Ainsi, par exemple, en cas d’ignorance du décès de l’assuré par l’attributaire du capital d’une assurance sur la vie, en cas d’ignorance du vol garanti par une assurance de biens, le point de départ du délai d’action doit être reporté à la date où ces événements seront connus des bénéficiaires de la police.

🡺 Lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, ce qui est le cas, notamment, dans le cadre des assurances de responsabilité, la prescription commence à courir, non pas à compter de la production du fait dommageable couvert par la police ou à compter de la survenance du dommage garanti, mais à la date où le tiers lésé a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Quelle qu’en soit la cause, le report du point de départ du délai ne peut avoir pour effet, selon l’article 2232 du Code civil, « de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ». En assurance vie toutefois, il faut appliquer la disposition spéciale de l’article L. 114-1, alinéa dernier, du Code des assurances, laquelle porte à 30 ans, à compter du décès de l’assuré, le délai de prescription maximum des actions du bénéficiaire de la police

Perturbations du cours du délai

Le délai qui a commencé à courir expire en principe deux ans plus tard à minuit. Il se peut cependant que son cours soit perturbé du fait de la survenance d’un événement emportant sa suspension (a) ou son interruption (b).

A Suspension du délai

Direction du procès par l’assureur. Les polices d’assurance de responsabilité civile comprennent quasi systématiquement une clause dite de « direction du procès » par laquelle l’assureur se réserve le droit de défendre à l’action intentée contre son assuré par le tiers lésé. La jurisprudence décide que délai de prescription biennal, qui a commencé son cours au jour de l’assignation de l’assuré par la victime, se trouve suspendu à compter du moment où l’assureur dirige le procès et pendant tout le temps que dure cette direction (Cass. 2e civ., 8 sept. 2005, n° 04-15889.

Pourparlers et négociations. L’article 2238 du Code civil attache un effet suspensif aux négociations amiables sous certaines conditions. Précisément, le texte prévoit que « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ». Le texte ajoute que « le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée ».

Référé-expertise. L’article 2239 du Code civil dispose que « la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès ». L’alinéa 2 du texte précise que « le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ». En application de cette disposition, la désignation d’un expert par le juge des référés emporte une suspension du cours de la prescription biennale jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise. À compter de ce dépôt, le délai pour agir sera de six mois, au moins, quand bien même le temps écoulé avant que la suspension n’intervienne excéderait 18 mois.

Nota : il faut prendre garde que la désignation d’un expert dans le cadre d’une procédure amiable (extrajudiciaire) ou au cours d’une procédure judiciaire au fond (par ex. désignation d’un expert par le juge de la mise en l’état) n’entraîne pas d’effet suspensif, mais un effet interruptif du cours de la prescription (cf infra).

Effets de la suspension. Le délai de prescription de l’action ne court pas tant que la cause de suspension est agissante. Lorsque celle-ci disparaît (ce qui correspond au terme du procès dirigé par l’assureur, au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ou à la fin des opérations de conciliation ou de médiation), le délai reprend son cours là où il s’était arrêté. En conséquence, il expire lorsque le temps qui lui restait à courir avant que la cause de suspension n’intervienne est écoulé (sous réserve des articles 2238 et 2239 du Code civil qui imposent d’accorder un délai d’au moins six mois à compter de la fin de la période de suspension). Ainsi, par exemple, en cas de désignation d’un expert par le juge des référés un an après la survenance du sinistre, le délai de prescription aura couru pendant ce laps de temps, de sorte qu’après le dépôt du rapport d’expertise, il ne restera que douze mois aux parties pour agir avant que leur action ne s’éteigne.

B – Interruption du délai

Dualité des sources. L’article L. 114-2 du Code des assurances énonce que « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ». En application de ce texte, aux causes d’interruption du droit commun s’ajoutent des causes propres au droit des assurances.

Causes d’interruption du droit commun. Conformément à l’article 2241 du Code civil, l’action en justice, qu’il s’agisse d’une assignation au fond ou d’une procédure de référé, interrompt le délai de prescription biennal. L’interruption ne profitant qu’à celui dont elle émane, l’action de l’assureur contre l’assuré, en paiement des primes par exemple, n’emporte pas interruption du délai des actions dont l’assuré est éventuellement titulaire contre l’assureur (et réciproquement). L’effet interruptif perdure « jusqu’à l’extinction de l’instance » (C. civ., art. 2242), c’est-à-dire jusqu’à ce que le litige trouve sa solution.

La reconnaissance du droit du créancier (C. civ., art. 2240) est la seconde cause de droit commun emportant interruption de la prescription biennale. Cette reconnaissance, qui peut être expresse ou tacite, doit être dépourvue d’équivoque. Ainsi, l’assureur qui indique dans un courrier qu’il diffère son règlement dans l’attente des pièces justificatives permettant l’évaluation de l’indemnité opère une reconnaissance du droit de l’assuré interruptive de la prescription de l’action de ce dernier contre lui. En revanche, on ne peut prêter pareille reconnaissance à l’assureur qui informe son assuré qu’il a confié une enquête à l’un de ces inspecteurs sur les circonstances du sinistre et qu’il avisera après avoir pris connaissance du rapport d’enquête.

Causes d’interruption propres à l’assurance. Aux termes de l’article L. 114-2 du Code des assurances, la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre interrompt la prescription de l’action en paiement de l’indemnité. Cette désignation, qui intervient indifféremment à la demande de l’assuré ou de l’assureur, peut être amiable aussi bien que judiciaire. Pour emporter interruption de la prescription, il est nécessaire que la partie qui n’a pas pris l’initiative de la désignation soit convoquée aux opérations d’expertise amiable ou appelée dans la procédure lorsque la désignation résulte d’une décision de justice. Le terme d’« expert » doit être compris dans un sens large comme désignant tout technicien chargé d’établir les causes, l’étendue et le montant du sinistre. La désignation, en même temps qu’elle provoque l’interruption, marque le point de départ du nouveau délai de prescription biennal. La nomination d’un expert n’emportant pas suspension du délai (sauf s’il s’agit d’une désignation judiciaire faite avant tout procès au fond), l’action sera prescrite deux ans après la désignation alors même que les opérations d’expertise seraient encore en cours et, a fortiori, le rapport de l’expert non encore rendu. Lorsque les opérations d’expertises « s’éternisent », l’assuré doit, en conséquence, prendre garde à interrompre à nouveau le délai de prescription en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception à l’assureur, conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du Code des assurances. 

En application de ce dernier texte, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception est également interruptif du délai de prescription de l’action en paiement des primes appartenant à l’assureur et de l’action en règlement de l’indemnité dont l’assuré est titulaire. Selon la Cour de cassation, il s’agit là d’une formalité substantielle, de sorte que l’envoi d’une lettre recommandée sans avis de réception, a fortiori d’une lettre simple, quand bien même son destinataire reconnaîtrait l’avoir reçue, ne peut valablement interrompre le cours du délai. À compter de l’envoi de la lettre, un nouveau délai de deux ans commence à courir au terme duquel l’action sera prescrite.

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