La responsabilité délictuelle de l’architecte en cas de dommages

La responsabilité délictuelle de l’architecte joue un rôle résiduel : elle est engagée dans l’hypothèse où la victime n’a aucun lien contractuel avec le maître d’œuvre et réclame à celui-ci réparation d’un dommage matériel ou corporel ou d’un « trouble anormal du voisinage ».

Aussi, le tiers victime par exemple d’une chute de la construction peut engager la responsabilité de l’architecte sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait personnel.

Dans le même ordre d’idée, la jurisprudence admet que le locataire titulaire d’un simple droit de jouissance sur l’immeuble atteint de désordres peut :

  • réclamer réparation au maître d’œuvre du préjudice résultant de son éviction des lieux loués pendant la durée des travaux de reprise de l’ouvrage,
  • réclamer l’indemnisation des pertes d’exploitation consécutives à des désordres de construction.

Le succès de pareilles actions est toutefois subordonné à la preuve par la victime que le préjudice dont elle souffre résulte d’une faute imputable au maître d’œuvre, étant entendu que cette faute délictuelle est établie dès lors qu’est constaté un manquement, par ce dernier, à l’une de ses obligations contractuelles.

L’action des tiers est soumise à la prescription de droit commun d’une durée de 5 ans. Le délai commence à courir à compter du « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant » d’exercer l’action.

Le cas des troubles anormaux du voisinage 

La responsabilité extracontractuelle de l’architecte peut également être engagée sur le fondement de la théorie jurisprudentielle des « troubles anormaux du voisinage » : les personnes résidant dans le voisinage de l’opération de construction qui subissent des nuisances excessives imputables à un chantier ou à l’ouvrage édifié peuvent en réclamer réparation au constructeur.

Le trouble – qui peut être de nature très variable, n’est réparable que s’il excède la mesure des inconvénients normaux du voisinage. Cela établi, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve d’une faute imputable au défendeur, la responsabilité pour trouble anormal du voisinage étant une responsabilité de plein droit.

 

Source : https://www.architectes.org/la-responsabilit%C3%A9-professionnelle

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