Effondrement ou dégradation de l’ouvrage avant réception : qui est responsable ?
Lors de travaux de construction ou de rénovation, il peut arriver que l’ouvrage s’effondre ou subisse des dégradations :
- par la faute de l’entrepreneur,
- par le fait d’un tiers,
- ou encore en raison d’un événement de force majeure.
Si la faute du constructeur emporte naturellement son obligation d’indemniser le maître de l’ouvrage, il faut se garder d’en déduire qu’en l’absence de faute du constructeur, les risques de perte de l’ouvrage – avant réception de celui-ci – reposent nécessairement sur les épaules de son propriétaire.
Rappel : l’article 1787 du Code civil énonce que « lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière ». Le Code civil règle la question de la répartition des risques de perte de la chose en cours d’exécution du contrat de louage d’ouvrage. Ces textes, que la Cour de cassation estime applicables aux constructeurs d’ouvrages immobiliers et qui constituent le fondement de la « théorie des risques », opèrent une distinction selon que l’entrepreneur « fournit ou non la matière ».
L’article 1788 prévoit ainsi que, « si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose ».
En revanche, « dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie », l’article 1789 décharge l’entrepreneur des risques de perte de la construction en cours de chantier, sauf faute de sa part, puisqu’il énonce que « si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute ».
Dans le silence des textes, lesquels n’envisagent que les hypothèses où l’entrepreneur a la garde de l’ouvrage avant sa réception, la jurisprudence a été amenée à préciser que l’entrepreneur qui se contente de travailler sur le bien de son client sans en avoir reçu la garde n’encourt qu’une responsabilité pour faute prouvée.
Des solutions tant textuelles que jurisprudentielles, il résulte que :
- l’entrepreneur qui fournit les matériaux de construction assume les risques de pertes avant réception de l’ouvrage
- celui qui se borne à apporter son « travail » ne répond que de ses fautes durant cette même période.