Les « réputés constructeurs » de l’article 1792-1 du Code civil

Sont tenues de souscrire une assurance garantissant leur responsabilité décennale trois catégories de personnes : 

  • les locateurs d’ouvrage, 
  • les vendeurs après achèvement, 
  • les mandataires qui accomplissent une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. 

Les locateurs d’ouvrages

Sont soumis à l’obligation d’assurance :

  • l’architecte, lequel intervient en qualité de maître d’œuvre chargé d’une mission de conception, et/ou de surveillance des travaux ;
  • l’entrepreneur, ce qui désigne tout opérateur chargé de réaliser l’ouvrage en fournissant son travail et son industrie et, le cas échéant, en fournissant la matière ; 
  • le technicien, ce qui englobe les ingénieurs et les bureaux d’études liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
  •  toute autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (coordinateur de travaux, conducteur d’opération, contrôleur technique). 

Les vendeurs après achèvement

Ils sont définis par « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ». Sont ainsi visés : 

  • les professionnels qui commercialisent un immeuble clés en mains, 
  • les particuliers qui transfèrent la propriété de leur bien avant l’expiration du délai de dix ans suivant la réception de l’ouvrage. 

Certains vendeurs ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance : 

  • Vendeur d’un immeuble inachevé ;
  • Vendeur, après achèvement, d’un immeuble qu’il n’a pas construit ou fait construire ;
  • Cédant de parts sociales. 

Les mandataires assimilés aux locateurs d’ouvrage

L’article 1792-1, 3°, du Code civil répute constructeur « toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ». 

Sont ainsi concernés : 

  • Promoteurs immobiliers ;
  • Autres mandataires : des dispositions de la loi n° 85-704 fixent les limites des pouvoirs confiés aux mandataires des maîtres de l’ouvrage publics, et posent le principe de l’incompatibilité de leur mandat avec l’exercice d’une mission de locateur d’ouvrage réputé constructeur.

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