Omission de déclaration d’un chantier : quand la police d’assurance n’indique aucune sanction
Plusieurs sanctions existent lors de l’omission de déclaration de chantier de l’assuré à son assureur. Cependant dans certains cas, l’étude de la jurisprudence montre que la police d’assurance se borne à stipuler l’obligation de déclaration sans faire référence à sa sanction ou sans mentionner de sanctions autres que celles des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances.
Lorsque la police n’indique aucune sanction attachée à une omission de déclaration d’un chantier par l’assuré ou lorsque la police se réfère exclusivement aux sanctions prévues par les articles L. 113-8 et/ou L. 113-9, la jurisprudence considère que la non-déclaration ou la déclaration inexacte d’un chantier par l’assuré doit être sanctionnée sur le fondement de ces deux textes.
En conséquence, lorsque l’omission de la déclaration ou la fausse déclaration présente un caractère intentionnel (ce qu’il incombe à l’assureur de prouver), elle doit être traitée, comme un manquement frauduleux à l’obligation de déclaration des aggravations de risques en cours de contrat. L’assuré encourt une annulation de la police et ne sera donc pas couvert pour le chantier non ou mal déclaré. Il devra en outre restitution des sommes versées au titre des sinistres survenus durant la période d’assurance au cours de laquelle la fraude a été commise.
Lorsque l’omission ou l’inexactitude de la déclaration ne présente pas un caractère frauduleux, la police d’assurance n’est pas nulle, mais l’article L. 113-9 du Code des assurances autorise l’assureur à résilier le contrat ou à proposer sa poursuite moyennant une augmentation de prime. En outre, si un sinistre est survenu, il y a lieu de procéder à une réduction de l’indemnité « en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
Sources : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006792058/